Étiquette : époux

Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux sont un ensemble de règles qui concernent les couples mariés. Les régimes matrimoniaux organisent les relations patrimoniales et financières entre les conjoints et entre les conjoints et les tiers.
 
Il existe plusieurs catégories de régimes matrimoniaux :
 
          les régimes séparatistes ; dans ces régimes, les époux possèdent des biens personnels qu’ils gèrent en toute indépendance, il n’existe pas de biens communs ;
 
          les régimes communautaires ; dans ces régimes, il existe une communauté de biens entre les époux ;
 
         la participation aux acquêts ; ce régime fonctionne, pendant le mariage, comme le régime de la séparation de bien. Chaque époux est propriétaire de son patrimoine et le gère en toute indépendance et à la dissolution du mariage, l’époux qui s’est le plus enrichi a une dette envers son conjoint, il doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
 
Les époux ont la possibilité, avant le mariage de rédiger un contrat de mariage, devant notaire. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la « communauté réduite aux acquêts ».
 
Il existe des règles applicables à tous les types de régimes matrimoniaux, il s’agit du régime primaire impératif. Ces règles assurent l’interdépendance des conjoints et leur indépendance.
  
Les principaux régimes matrimoniaux applicables en France sont les suivants : 
         La communauté réduite aux acquêts (régime légal)
         La communauté universelle
         La séparation de biens
         La participation aux acquêts

La communauté des meubles et acquêts

Le régime de la communauté de meubles et acquêts s’applique surtout aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire de contrat de mariage (régime légal avant 1966). Il est rarement choisi à l’heure actuelle.
 
La communauté de meubles et acquêts comprend la totalité des biens des époux, c’est-à-dire les biens meubles et le mobilier qu’ils possédaient avant le mariage, et tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux ont pu acquérir au cours de leur union.
 
 
La masse des biens de la communauté de meubles et acquêts
 
Trois masses de biens composent le régime de la communauté de meubles et acquêts :
  • les biens propres du mari
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens communs.
Les biens communs sont ceux de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) augmentés :
 
   des biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage ;
   des biens meubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage (sauf en cas de clause d’exclusion de la communauté) ;
   des immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage (sauf clause contraire).
 
 

 

Les biens propres au mari et à l’épouse sont :
 
   les biens immeubles que les époux possédaient avant le mariage
   les biens immeubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage
   les biens personnels à chaque époux (vêtements, linge…)
 
Les dettes dans la communauté de meubles et acquêts

 

 
Les dettes communes sont plus nombreuses que dans le régime légal. En effet, la communauté supporte les dettes communes comme dans le régime légal, mais également les dettes liées aux biens meubles propres à chacun des époux (ex : un fonds de commerce).
Les dettes propres sont celles liées aux biens immeubles propres de chaque époux.
 
 
La gestion des biens
 
Les biens communs
 
En principe, chaque époux administre et dispose seul des biens communs. Mais il reste responsable des fautes commises dans sa gestion.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Par exemple en cas d’hypothèque d’un immeuble de la communauté, l’accord des 2 époux est nécessaire.
 
Les biens propres
 
Chaque époux conserve la libre disposition de ses biens propres, à l’exception du logement familial et des meubles meublant ce logement, pour lesquels la libre disposition nécessite le consentement du conjoint.
 
 
La liquidation de la communauté
 
Les règles de liquidation de ce régime sont identiques à celles du régime légal actuellement en vigueur.
 
 
 
Les avantages du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
+ Il permet à chacun des époux de profiter de l’enrichissement de son conjoint.
+ Les revenus, les fonds de commerce, les parts et actions de sociétés, les meubles… quelle que soit leur origine, tombent dans la communauté.
 
Les inconvénients du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
         La solidarité des époux face aux dettes est encore plus grande que dans le régime légal.
         Il ne respecte pas la tradition familiale, à moins que les donations ou les testaments n’en disposent autrement, en ce qui concerne les biens meubles (argent, bijoux, tableaux…).

Les règles applicables à tous les régimes matrimoniaux

Il existe un ensemble de règles, qui s’appliquent à tous les couples mariés, par le seul effet du mariage et auxquels les époux ne peuvent déroger.
 
L’objet de ces règles est d’organiser la vie quotidienne des personnes mariées. 
 
 
Les règles assurant l’interdépendance des époux
 
            L’association des époux aux charges du mariage
 
Il existe 2 types d’obligations :
 
         La contribution aux charges du mariage
 
Les deux époux doivent contribuer au train de vie de leur famille. Il peut s ‘agir des dépenses liées au logement, à la nourriture, aux vêtements, à la santé, au transport, aux vacances…
La répartition des dépenses entre époux est normalement proportionnelle à leurs ressources et à leur patrimoine.
La contribution aux dépenses familiales peut prendre plusieurs formes :
         en argent   (ex : les revenus, les salaires…)
         en nature   (ex : apport par l’un des époux d’un appartement, d’une maison…)
         en industrie, c’est à dire le travail (ex : l’activité d’un conjoint au foyer : éducation des enfants…)
 
                    la solidarité conjugale pour les dettes ménagères
 
La solidarité aux dettes n’est reconnue que pour les dettes liées, soit :
         à l’entretien du ménage
         à l’éducation des enfants
 
Dans ces 2 cas, les dettes engagent toujours les 2 époux, même si seul l’un d’entre eux les a contractées.
 
Exemple de dettes ménagères : le paiement des loyers du logement familial, les dépenses de santé, les factures de téléphones, d’eau ou d’électricité, les cotisations de l’assurance maladie…
 
Ne sont pas des dettes ménagères : les dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie de la famille et à l’utilité de la dépense, les achats à tempérament (c’est le cas des achats payés avec une carte de crédit délivrée par un magasin), et les emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes modestes liées aux besoins de la vie courante du ménage). 
 
            Le logement familial
 
Le logement familial est le lieu de vie effectif des époux.
 
– La protection du logement familial
 
L’article 215 du Code civil exige le consentement des 2 époux, pour tous les actes de disposition concernant le logement familial.
Les actes de disposition sont des opérations graves, qui modifie la constitution du patrimoine.
 
Exemple d’actes de disposition : la vente, la promesse de vente, l’hypothèque, la conclusion d’un bail…
 
L’absence d’une décision conjointe des époux entraîne la nullité de l’acte. L’acte annulé est privé de tout effet.
 
– Si vous êtes locataires
 
Le bail du logement familial est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les époux sont donc cotitulaire du bail.
Il en est ainsi, même si :
            – la location a été conclue avant le mariage;
            – un seul époux a signé le bail;
            – les époux se séparent.
 
Les conséquences de la cotitularité  :
– les époux sont responsables ensemble du paiement des loyers et le restent en cas de séparation ;
            – le congé donné par un seul des époux ne met pas fin au bail ;
            – le propriétaire doit adresser un congé à chacun des époux pour mettre fin au bail ;
– en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant conserve son droit de jouissance sur le logement.
 
Les règles assurant l’indépendance des époux
 
L’autonomie dans la vie courante
 
            – Autonomie des époux pour gérer leur compte bancaire
 
Chaque époux est libre d’ouvrir, à son nom, tout type de compte (compte chèques, compte titres, livret, etc…) et d’effectuer toute opération (dépôt ou retrait de fonds, etc…).
Un époux n’a aucun droit de regard sur les comptes personnels de son conjoint.
 
            – Le pourvoir des époux sur les biens meubles
 
Les époux peuvent faire ce qu’ils veulent des biens meubles qu’ils ont en leur possession. Ils peuvent les vendre, les louer, les donner, les prêter, etc.
Ces opérations sont valables, même si le bien appartient à l’autre époux. Ce-dernier peut seulement obtenir des dommages-intérêts.
Les biens meubles peuvent être des biens :
         corporels : des bijoux, des meubles, des vêtements, etc…
         incorporels : le l’argent, les titres, etc…
 
L’autonomie dans la vie professionnelle
 
La liberté d’exercice d’une profession
 
Cette liberté suppose une liberté tant dans l’exercice que dans le choix de la profession.
Ce principe vaut aussi bien pour les professions initiale que pour les changements de profession.
 
                        La liberté de percevoir et de disposer des gains et salaires
 
Les gains et salaires sont tous les revenus qui proviennent de l’activité des époux (salaires, primes, commissions, droits d’auteur…).
Chaque époux peut utiliser ses gains et salaires comme bon lui semble, à condition qu’il ait contribué aux charges du mariage.
 
A noter : Cette liberté cesse lorsque les revenus ont fait l’objet d’une épargne d’une certaine durée.
 
 
Les règles assurant les crises conjugales
 
Lorsque les époux s’entendent, l’application des règles vues précédemment ne pose pas de problème.
En revanche ces règles nécessitent souvent l’accord des 2 époux, ce qui peut aboutir à des situations de paralysie, lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre.
 
Pour remédier à ces situations de blocage, le législateur a choisi d’offrir aux époux de recourir au juge. Le juge a alors le choix entre 3 options :
 
La représentation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut ordonner que l’un des époux représente l’autre. Il faut pour cela que l’un des époux ne soit pas en mesure de se manifester (ex : éloignement physique, trouble mental…).
Le tribunal compétent en la matière est le TGI (Tribunal de Grande Instance).
L’effet de cette représentation est que l’époux représenté est personnellement engagé par l’acte accomplis par l’époux représentant. 
 
L’autorisation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut autoriser l’un des époux à agir seul. Il faut pour cela, soit :
– que l’un des époux soit inapte à manifester sa volonté ;
            – le refus d’un conjoint, non justifié par l’intérêt de la famille.
L’autorisation ne couvre pas n’importe quel bien. Le conjoint doit avoir au moins un pouvoir partiel sur le bien engagé dans l’acte.
L’effet de l’autorisation judiciaire est que l’époux que n’a pas donné sont accord n’est pas engagé comme dans la représentation judiciaire, il est considéré comme n’ayant pas participer à l’acte.
 
La sauvegarde judiciaire
Dans cette hypothèse, le juge ordonne des mesures pour sauvegarder les intérêts de la famille. Il faut pour cela, que l’un des époux manque gravement à ses devoirs (ex : fidélité, communauté de vie, fraude dans l’administration des biens communs…) et met en péril l’intérêt de sa famille.
La sauvegarde judiciaire pourra être invoquée lors d’une instance en divorce ou séparation de corps. 
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (JAF). 
L’effet de la sauvegarde est d’interdire de faire des actes de dispositions (ex : vente, hypothèque, promesse de vente…) sur les biens communs. C’est une mesure provisoire qui ne peut dépasser 3 ans.

La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

La protection sociale des concubins

La plupart des avantages sociaux des couples mariés ont été étendus aux concubins, même s’il existe encore des différences. Les concubins ne percevront, en effet, ni l’allocation veuvage ni la pension de reversion de la sécurité sociale, ni la rente habituellement versée en cas d’accident du travail.
 
Assurance maladie/maternité
 
Le concubin d’un assuré social peut bénéficier des mêmes droits que lui. Il faut pour cela qu’il vive avec lui et soit à sa charge totale et permanente.
 
La sécurité sociale ne demande qu’une déclaration sur l’honneur de la part du concubin non assuré.
 
Ce qui sera remboursé :
         les consultations ;
         les frais d’hospitalisation ;
         tous les frais médicaux.
 
A noter : La sécurité sociale ne reconnaît qu’un seul ayant droit par assuré au titre de la vie de couple (mariage, PACS, concubinage). 
 
 
Le capital-décès
 
Le concubin d’un assuré au régime général de la sécurité sociale a droit au capital décès de la sécurité sociale, s’il était à la charge effective, totale et permanente du défunt. Sauf, si le concubin décédé avait un ex-conjoint ou à défaut des enfants ou des parents, à qui iront en priorié le capital-décès.
 
 
Les prestations familiales
 
Un concubin ne peut bénéficier de l’allocation de parent isolé ou de soutien familial destinée uniquement à des personnes habitant seules.
En revanche, en présence d’enfants, les concubins pourront percevoir des allocations familiales, mais seront traités comme un couple marié, toutes leurs ressources étant prises en compte.


Le régime de la séparation de biens

La séparation de biens est le régime dans lequel chacun des époux conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens. Il n’existe en principe, ni bien commun, ni dette commune.
Ce régime matrimonial est le plus fréquemment adopté par contrat de mariage.
 
 
La séparation de biens est particulièrement conseillée :
 
          aux couples dont l’un des membres exerce une activité professionnelle indépendante (commerçant, profession libérale…) ;
 
          aux couples qui ont des enfants d’un premier mariage, pour éviter des problèmes de partage ;
 
          aux couples dont les patrimoines ou revenus sont importants, et qui souhaitent conserver la propriété exclusive de leurs biens.
 
 
La séparation de biens est basée sur une triple séparation :
  • la séparation des patrimoines
  • la séparation des dettes
  •  la séparation dans la gestion des biens
 
La séparation des patrimoines
 
Chaque époux est seul propriétaire :
          de ce qu’il possédait avant de se marier ;
          de tous les biens qu’il crée ou acquiert pendant le mariage ;
          de tous les revenus qu’il perçoit pendant le mariage (salaires, dividendes, loyers…) ;
          de tout ce qu’il reçoit par donation, testament ou héritage pendant le mariage.
 
Malgré cette séparation, les époux peuvent réaliser ensemble des acquisitions, qui appartiendront en indivision aux 2 époux.
 
La séparation des dettes
 
Chaque époux est seul responsable de ses dettes personnelles. Les biens du conjoint ne peuvent pas être saisis pour les payer.
 
Par exception, certaines dettes doivent être supportées par les 2 époux :
          les engagements pris par les 2 époux ;
          les engagements pris par l’un des époux avec le cautionnement de l’autre ;
          les dettes ménagères (régime impératif) ;
          les dettes liées à des biens qui ont été achetés au nom des 2 époux.
 
 
La gestion des biens
 
Chaque époux gère ses biens personnels comme il l’entend. Il faut toutefois que les conjoints s’acquittent des dépenses de la famille.
 
Les biens indivis doivent quant à eux être gérés à deux. Un époux ne peut pas les vendre, les donner… sans l’accord de l’autre.
 
 
La dissolution du régime de séparation de biens
 
Les principales causes de disparition du régime de séparation de biens sont le décès de l’un des époux ou le divorce.
 
En théorie, il n’y a pas de comptes à faire entre les époux, puisqu’ils sont censés avoir des patrimoines distincts.
 
En pratique, il y a toujours des comptes à faire. Il faut d’abord que chacun reprenne ses biens. Ensuite, les époux doivent décider du sort des biens acquis à leurs 2 noms. Enfin, ils doivent régler leurs dettes.
 
 
Les avantages du régime de séparation de biens
+ La totale indépendance patrimoniale des époux
+ Chaque époux est protégé contre les poursuites des créanciers de son conjoint
+ Liquidation simplifiée du régime lors de la dissolution
Les inconvénients du régime de séparation de biens
  Les revenus (salaires, gains et bénéfices) de l’un des époux ne profitent pas à l’autre
  Dangereux pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée

Le changement de régime matrimonial

Adopté avant le mariage, le contrat de mariage peut être modifié durant la vie commune des époux. Cette modification peut être totale ou il peut ne s’agir que d’un simple aménagement du contrat de mariage. 
La loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (JO du 24 juin 2006), comporte des mesures concernant le changement de régime matrimonial. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. La principale nouveauté est que le passage devant le tribunal n’est plus obligatoire.
 
 
Le principe
 
A condition d’être mariés depuis au moins 2 ans, les époux ont le droit de modifier leur régime matrimonial, ou d’en changer complètement.
S’ils ont déjà changé de régime matrimonial, ils doivent attendre 2 ans avant d’entreprendre un nouveau changement.
 
Le changement de régime matrimonial, a le plus souvent pour but, soit :
    •  d’adapter le régime matrimonial à l’évolution des situations professionnelles ou patrimoniales des conjoints ;
    •  d’assurer la protection du conjoint survivant.
Il faut donc se poser les questions suivantes :
 
« Mon régime matrimonial est-il bien conforme à ma situation actuelle ? À ma situation familiale ? À mon patrimoine ? À ma situation dans le futur ? … »
 
 
 
 
Les modalités du changement de régime matrimonial
 
Jusqu’au 31 décembre 2006
 
Les époux doivent choisir leur nouveau régime matrimonial et faire établir un nouveau contrat de mariage devant un notaire.
 
Ils doivent ensuite faire homologuer le nouveau contrat de mariage par le tribunal de grande instance (TGI) du lieu de leur résidence principale.
 
Ils doivent obligatoirement se faire assister par un avocat.
 
Si le couple a des enfants, le juge peut demander leur avis sur le changement de régime matrimonial de leurs parents.
 
Le tribunal convoque à une audience les époux et toutes les personnes qui ont participé au contrat de mariage initial.
 
Le juge s’assure que la demande est conforme à l’intérêt de la famille. Il faut s’avoir que l’intérêt du conjoint prime le plus souvent sur l’intérêt des enfants.
 
Si le tribunal homologue le contrat de mariage, l’avocat se charge des formalités de publicité du jugement auprès des services de l’Etat Civil.
 
A noter : La procédure prend en moyenne 6 à 8 mois.
 
Le changement de régime prend effet :
 
         Entre les époux
Le changement de régime matrimonial prend effet dès le jugement d’homologation.
Si vous passez d’un régime de communauté à une séparation de biens, vous devez liquider la communauté et partager les biens (opération préparée par le notaire en même temps que le contrat de mariage).
 
         A l’égard des tiers
Le changement de régime prend effet, 3 mois après la mention du changement sur l’acte de mariage des époux.
 
 
A compter du 1er janvier 2007
 
A compter du 1er janvier 2007, le passage devant le tribunal n’est plus obligatoire. Cependant, l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial reste nécessaire lorsque l’un ou l’autre des époux à des enfants mineurs.
 
Vous devez prendre contact avec un notaire qui établit le contrat de mariage souhaité. Le projet de modification est ensuite porté à la connaissance :
 
– des enfants majeurs des époux et des personnes qui ont participé au contrat initial (par voie postale) ;
 
– des créanciers par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
 
Les enfants et les créanciers disposent de 3 mois à compter de leur information pour s’opposer au projet de modification.
 
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal de grande instance, du domicile des époux.
 
Le changement de régime prend effet :
 
Entre les époux, le changement de régime matrimonial prend effet, selon le cas :
– A la date de l’acte du notaire
– A la date du jugement d’homologation 
A l’égard des tiers, les règles sont inchangées, la modification prend effet, 3 mois après sa mention dans l’acte de mariage.
 
 
Le coût du changement de régime matrimonial
 
Il varie selon la complexité du dossier, le notaire peut demander des honoraires de consultation préalable, auxquels s’ajoutent ses honoraires pour la rédaction du contrat. Le montant peut donc aller de 450 € à 2 000 € dans les cas les plus complexes.
Il faut prévoir le coût de la liquidation et du partage de la communauté, si le changement de régime rend cette opération nécessaire (entre 1,5% et 2% de ce qui est partagé).

Le concubinage, situation juridique…

Le concubinage est, selon l’article 515-8 du Code civil, « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple ».

Le statut des concubins varie selon les situations. Ils sont étrangers l’un de l’autre, pour l’impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession…
Dans d’autre cas ils bénéficient des avantages du mariage, par exemple en matière de couverture sociale, de logement…
 
A l’inverse du mariage et du PACS, le concubinage n’est pas une situation de droit. C’est un état de fait, par lequel les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi.
Ils sont considérés comme 2 célibataires.
Mais dans la pratique, on a pris en compte ces couples et on leur a accordé une protection spécifique dans plusieurs domaines (ex : la protection sociale, le logement…)
 
Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises :
         à l’obligation d’entretien et d’assistance ;
         aux obligations liées aux dettes éventuelles du concubin.
 
 
Le régime fiscal des concubins
(en savoir plus : le régime fiscal des concubins)
 
Les concubins sont soumis à un régime fiscal particulier, car ils sont dans certains cas considérés comme célibataires (ex : l’impôt sur le revenu), mais dans d’autre cas ils bénéficient d’une imposition commune (ex : l’impôt de solidarité sur la fortune).
 
 
Le logement des concubins
(en savoir plus : le logement des concubins)
 
La situation des concubins face au logement, varie selon qu’on est face à une location ou à un bien dont un ou les concubins sont propriétaires. Il faut envisager le cas de la séparation ou du décès de l’un des concubins. Il faut aussi organiser l’achat d’un bien en commun, pour que cette opération se passe au mieux.
 
 
La protection sociale des concubins
(en savoir plus : la protection sociale des concubins)
 
La plupart des avantages sociaux des personnes mariées sont applicables aux concubins, hétérosexuels ou non, mais il subsiste encore des différences.
 
 
Les enfants des concubins
(en savoir plus : les enfants des concubins)
 
Pour les parents qui ne sont pas mariés depuis le 1er janvier 2006, la filiation s’établit différemment pour le père et la mère de l’enfant. Le père doit reconnaître l’enfant, tandis que pour la mère la filiation se fait automatiquement. L’établissement de la filiation a des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale.
 
 
La rupture du concubinage
 
Le principe est la liberté de rupture. Aucune procédure particulière ne régit la rupture du concubinage.
Il n’y a pas de communauté entre les concubins, lors de la rupture chacun reprend ses biens. S’agissant des biens achetés pendant la vie de couple, ils seront attribués à celui qui fera la preuve qu’il les a acquis avec son propre argent.
Pour les biens dont aucun des concubins ne pourra prouver qu’ils sont sa propriété, ils seront considérés comme indivis, c’est-à-dire que chacun des concubins en possède la moitié.

La procédure du mariage

Le mariage répond à une procédure spécifique et à des obligations particulières quant à l’âge, au consentement, à la publication des bans… 

A quel âge peut-on se marier ?

Deux personnes, même si elles ne sont pas de nationalité française, peuvent se marier en France, à condition qu’elles soient âgées d’au moins 18 ans. 
 

Les futurs époux ne doivent avoir aucun lien de proche parenté ou d’alliance entre eux. Ils ne peuvent pas être mariés ou liés par un PACS par ailleurs. 
 
 

Le consentement

Chacun des futurs époux doit donner son accord :
– réel
– libre
– éclairé
– conscient
 
 

Le lieu du mariage

Le mariage peut être célébré à la mairie du lieu de résidence de l’un ou de l’autre des époux. La durée de résidence minimum est d’un mois, avant la publication des bans.
Il peut s’agir d’une résidence principale ou secondaire.
 
 

Les formalités à accomplir avant le mariage

  •  La visite médicale prénuptiale

La loi impose aux époux de passer une visite médicale dans un délai de 2 mois avant la publication des bans. Elle est remboursée par la sécurité sociale à hauteur de 75%.

  •  La publication des bans
Les futurs époux doivent également faire publier les bans à la mairie. Cette publication permet de porter à la connaissance du public, le projet de mariage et permet aux personnes qui pourraient s’y opposer de faire part de leur opposition.
L’affichage doit être effectif pendant un délai de 10 jours. Le mariage peut être célébré à compter du 11ème jour.
  •  Les pièces à fournir
Il convient de fournir à la mairie les pièces suivantes:
            – un acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois
            – un certificat médical prénuptial de moins de 2 mois
            – une pièce d’identité
            – un justificatif de domicile
            – un certificat du notaire si les futurs époux ont conclu un contrat de mariage
            – une liste des témoins avec leurs noms, prénoms, profession et adresse
  •  Le contrat de mariage
Le contrat de mariage n’est pas obligatoire. Si les futurs mariés ne font pas de contrat, ils seront soumis au régime légal, c’est-à-dire à la communauté réduite aux acquêts.
Sinon, ils feront établir devant notaire un contrat de mariage quelques semaines avant le mariage.
 
 

Les témoins

Le mariage doit être célébré en présence de 2 témoins au minimum et de 4 au maximum. Les témoins doivent avoir 18 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
 


La célébration du mariage

La présence des époux est indispensable. Le mariage par procuration est interdit. La célébration du mariage doit être réalisée par un officier de l’état civil, à la mairie, en présence des témoins. L’officier d’état civil doit lire les articles 212 à 215 et les articles 371-1 du Code civil.
Lors de la célébration du mariage, le livret de famille est délivré gratuitement aux époux.

Le PACS

La loi du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité (PACS). Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre 2 personnes physiques. Il a pour but d’organiser leur vie commune. Il confère à ses signataires certains droits, mais aussi certaines obligations comme pour un contrat de mariage. Le PACS se présente comme un statut intermédiaire entre l’union libre et le mariage.
 
La loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, modifie le régime juridique du PACS.
 

Les conditions du PACS

 
Les personnes concluant un PACS doivent :

– être de sexe différent ou de même sexe.
– disposer d’une résidence commune.

Comment conclure un PACS ?

 
Les personnes qui souhaitent conclure un PACS, doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance du lieu où elles souhaitent fixer leur résidence commune.
 
Elles doivent remettre une convention écrite. Dans cette convention, il faut faire référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 ». Il peut également mentionner les modalités de l’aide matérielle à laquelle les partenaires seront tenus.


Les pièces à fournir

 
Chaque partenaire doit présenter :
  une pièce d’identité ;
  la copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance avec filiation ;
une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas de liens de parenté ou d’alliance, avec l’autre partenaire, empêchant la conclusion d’un PACS ;
–  un certificat récent délivré par le tribunal d’instance de son lieu de naissance, attestant qu’elle n’est pas liée par un PACS avec une autre personne ;
une attestation sur l’honneur indiquant que la personne fixe sa résidence commune dans le ressort du tribunal d’instance où elle fait la déclaration conjointe.
 

L’enregistrement du PACS

 
Après vérification des pièces présentées, le greffier inscrit la déclaration sur un registre. Il attribue alors un numéro d’enregistrement.
Une attestation d’inscription du PACS est remise immédiatement. Cette attestation indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire, ainsi que la date d’enregistrement du PACS.
 

Les obligations envers le partenaire

 
Le PACS implique certaines obligations entre les partenaires :
  • l’aide matérielle et mutuelle entre les partenaires ;
  • la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
 

Les effets du PACS

  • Sur les biens
Vous conservez la pleine propriété des biens que vous possédiez antérieurement à la conclusion du PACS, ainsi que les biens reçus par donation ou héritage..
A noter : il est conseillé d’établir avant la conclusion du PACS un inventaire des biens dont chacun est propriétaire et de le joindre à la convention.
 
Jusqu’au 31 décembre 2006 :
 
Pour les biens acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS, si rien n’est prévu, les partenaires du PACS sont présumés, chacun propriétaire de la moitié du bien.
Mais les partenaires peuvent décider d’autres règles, en les insérant dans le pacte.
 
A compter du 1er janvier 2007 :
 
Les personnes qui concluent un PACS à compter du 1er janvier 2007, sont automatiquement soumises à un régime de séparation des biens et non plus d’indivision.
Chacun reste propriétaire des biens qu’il acquiert.
 
A noter : La soumission automatique des biens des partenaires d’un PACS, à ce régime de séparation, ne s’applique qu’aux pactes conclus à partir du 1er janvier 2007. Cependant les partenaires liés par un PACS conclu avant le 1er janvier 2007, peuvent soumettre celui-ci à la loi nouvelle par convention modificative.
 
  • Sur le logement
Si votre partenaire était locataire du logement commun, en cas de décès de celui-ci, vous bénéficiez du transfert du contrat de location à votre profit.
 
A compter du 1er janvier 2007, le partenaire survivant bénéficie, pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2007, d’un droit temporaire au logement constituant sa résidence principale (pendant un an).
 
  • Sur le travail et les droits sociaux
Vous bénéficiez de certains avantages sociaux
Si vous n’êtes pas couvert à titre personnel par l’assurance maladie, maternité, décès, vous pouvez bénéficier de la qualité d’ayant droit au titre de l’autre partenaire.
 
Vous êtes prioritaire, devant les enfants et ascendants de votre partenaire, pour l’obtention du capital décès.
 
Dans le domaine du travail, vous bénéficiez :
          de deux jours de congés en cas de décès du partenaire ;
          de l’obligation de l’employeur de tenir compte, pour la fixation des congés, des dates de ceux de votre partenaire ;
          de congés simultanés si vous travaillez dans la même entreprise.
 
Dans la fonction publique, vous bénéficiez d’une priorité dans l’ordre des mutations pour suivre votre partenaire.
En l’absence de possibilité de mutation, vous pouvez bénéficier en priorité d’un détachement ou d’une mise à disposition.
 
En revanche, vous perdez en cas de conclusion d’un PACS les droits :
          à l’allocation de soutien familial ;
          à l’allocation de parent isolé ;
          à l’allocation de veuvage.
 
Les revenus pris en compte pour les plafonds de ressources
 
Les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des ressources en matière de :
          prestations familiales ;
          allocation de logement ;
          allocation aux adultes handicapés ;
          revenu minimum d’insertion.
 
  •  Sur les dispositions fiscales
 
          L’impôt sur le revenu
 
Les signataires d’un PACS font l’objet d’une imposition commune, dès la conclusion du PACS. L’imposition sera alors établie, aux noms et en fonction des revenus et charges, des 2 partenaires.
 
Que faire en cas de rupture du PACS ?
Tout dépend de la cause de la rupture et du moment où elle intervient.
Si la rupture intervient l’année même de la conclusion du PACS ou au cours de l’année suivante, l’imposition commune est remise en cause et chaque partenaire est imposé séparément.
Si la rupture intervient l’année d’après, plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
Si les partenaires se marient entre eux, ils restent soumis à l’imposition commune.
En cas de séparation ou de mariage de l’un des partenaires avec un tiers, l’imposition commune cesse à la date où le PACS prend fin.-
– En cas de décès d’un partenaire, le survivant sera considéré comme veuf, avec les conséquences fiscales qui s’y attachent. Il y aura l’année du décès, deux impositions.
 
          Les droits de donation ou de succession
 
Les donations et les legs entre partenaires liés par un PACS bénéficient d’un abattement spécifique de 57 000 € quelle que soit l’ancienneté du PACS. Les 15 000 € suivants sont soumis à un taux de 40%, et au-delà, le taux est de 50%.
 
En cas de legs de la résidence principale au partenaire, un abattement de 20% peut être appliqué sur la valeur de cette résidence, dans les mêmes conditions que pour le conjoint survivant.
 
Les personnes liées par un PACS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l’une ou de l’autre. Par conséquent, en l’absence de testament, elles n’ont aucun droit dans la succession.
S’il n’existe pas d’héritier réservataire (ascendant ou descendant), il est possible de léguer par testament, l’ensemble de ses biens au partenaire survivant.
Dans le cas contraire (en présence d’ascendant ou de descendant), le legs ne peut dépasser la « quotité disponible », c’est-à-dire la part dont peut librement disposer le testateur.
 
          L’impôt de solidarité sur la fortune
 
Les personnes qui signent un PACS font l’objet d’une imposition commune à l’ISF à compter de l’année suivant la conclusion du PACS.
  
          Les dettes fiscales
 
A partir du moment où ils font l’objet d’une imposition commune, les partenaires d’un PACS sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et de la taxe d’habitation.
 
 

Comment prend fin un PACS ?

 
Le PACS peut prendre fin de plusieurs manières:
 
> par décision commune des partenaires.
Pour dissoudre un PACS, vous devez comparaître ensemble au greffe du tribunal d’instance du lieu où le PACS a été établi, aux fins d’y faire enregistrer une déclaration écrite conjointe de fin de pacte. 
Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et la conserve. Le PACS prend fin, pour les partenaires, à la date d’enregistrement au greffe. En ce qui concerne les tiers, c’est à compter de l’accomplissement des formalités de publicité (mention en marge de l’acte de naissance des partenaires), que prend effet la dissolution. 
 
 > par décision unilatérale.
Un seul des partenaires peut demander la fin du PACS. Il signifie par huissier de justice à l’autre partenaire sa décision. Il fait ensuite parvenir une copie de la signification au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Le greffier la mentionne en marge à la fin de l’acte initial. Le pacte prend fin 3 mois après réception de cette copie.
 
> par le mariage des partenaires entre eux ou d’un partenaire avec un tiers.
Le PACS prend fin à la date du mariage. Le partenaire qui se marie avec un tiers doit en informer l’autre par signification délivrée par huissier de justice. A partir du 1er janvier 2007, c’est l’officier d’état civil et non plus le partenaire qui en informe le greffe.
 
> par le décès de l’un des partenaires.
Le PACS prend fin à la date du décès. A partir du 1er janvier 2007, c’est l’officier de l’état civil, et non plus les partenaires, qui en informe le greffe.