Étiquette : héritier

La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

La succession légale sans testament

Le Code civil prévoit les règles qui seront applicables en cas de succession, si aucun testament n’est rédigé.
 
 
 
L’ouverture de la succession
 
Trois événements déclenchent l’ouverture de la succession :
 
  • La mort. La principale cause d’ouverture d’une succession est le cas de la mort (article 720 du Code civil).
  • L’absence ; L’absence est une situation juridique, dans laquelle on ignore où une personne se trouve et si elle est toujours en vie. Il s’agit d’un cas d’incertitude. Dans cette situation, la succession s’ouvre par transcription du jugement déclaratif d’absence sur le registre de décès.
  •  La disparition ; Dans ce cas, un événement particulier fait présumer la mort. La succession s’ouvre lorsque le décès du disparu est judiciairement déclaré.
Le moment de l’ouverture de la succession :
 
La fixation de la date d’ouverture est importante. En effet, c’est à ce moment qu’on doit se situer pour déterminer la répartition de la succession.
            · Dans un cas ordinaire, la succession s’ouvre à la date du décès.
· Dans les cas plus complexes, c’est-à-dire, en cas de décès de plusieurs personnes réciproquement héritières, dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
 
Le lieu de l’ouverture de la succession :
 
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil)
 
 
Les qualités exigées pour pouvoir hériter
 
L’aptitude à succéder
Pour être successible, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable (article 725 du Code civil).
 
L’absence d’indignité successorale
L’indignité est une destitution du droit de succéder, qu’encourt l’héritier qui s’est mal comporté envers le défunt (ex : en cas d’homicide volontaire ou involontaire commis à l’encontre de défunt, etc…). Il existe une liste définissant les différents cas d’indignité.
 
 
Les différentes catégories d’héritiers
 
Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles se présentent.
Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.
  •  La succession parentale 
La parenté entre 2 personnes repose sur des liens du sang.  

On parle de parenté :

– en ligne directe (ex : père/fils)
en ligne collatérale (ex : frères/sœurs)

Le législateur a établi des catégories ou des groupes de parents appelés à succéder. 
L’ordre successoral établit une hiérarchie des groupes de parents, en ligne directe ou en ligne collatérale.
Cette hiérarchie détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui se trouvent écartés de la succession.
En ligne directe, il existe 4 ordres de successibles. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant.
 
1er ordre : Tous les descendants du défunt (les enfants et leurs descendants) Exemple : Les petits-enfants.
 
2ème ordre : L’ordre des ascendants privilégiés et des descendants privilégiés Exemple : Les père et mère, les frères et sœurs.
 
3ème ordre : L’ordre des ascendants ordinaires (les ascendants autres que les père et mère) Exemple : les grands-parents ou arrière-grands-parents.
 
4ème ordre : L’ordre des collatéraux ordinaires Exemple : les oncles, les cousins.
 
A l’intérieur de chaque ordre intervient un autre classement, il s’agit du degré de parenté. Le principe de cette règle, est qu’entre parents du même ordre, c’est le plus proche en degré qui succède.
                         
En ligne collatérale, le calcul est plus complexe. Il faut compter le nombre de personne séparant le défunt de la personne appelée à sa succession, en remontant à l’auteur commun.
 
  •  La succession conjugale
 La situation de conjoint survivant, a connu une évolution depuis la loi du 3 décembre 2001. Les modifications sont liées au fait, qu’aujourd’hui le patrimoine se constitue, le plus souvent, pendant le mariage, et non plus par succession. Il faut noter que le conjoint hérite dans tous les cas. L’étendue de ses droits dépend des héritiers présents à la succession.
 
 
Les droits de mutations ou l’impôt successoral
 
A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ils sont prélevés sur le capital successoral et sont régis par le Code général des impôts.
Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
L’option des héritiers : accepter ou refuser une succession
 
Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.
Les trois options entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.
 

image contrat chez un notaire

Le paiement des droits de succession

A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
Le calcul des droits de mutations
 
En matière de succession, l’assiette de calcul des droits de mutation, est constituée par l’actif existant au jour du décès, dont on déduit les dettes (le passif) qui étaient à la charge du défunt.
 
Le calcul des droits de mutations prend en compte la part taxable qui correspond à la part revenant à l’héritier, après application des abattements.  
 
Ces règles d’imposition ont été profondément modifiées par laLoi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du pouvoir d’achat
 
A noter, les abattements et les barèmes d’imposition sont revus chaque année au premier janvier en fonction de l’inflation.
 
  • Des héritiers exonérés de droits de succession.
Il s’agit :
– du conjoint survivant ou du partenaire lié par un PACS
– Des frères et soeurs célibataires, veufs ou divorcés,  vivant sous le même toit pendant les 5 années ayant précédé le décès et agés de plus de 50 ans ou handicapés
  •  Les abattements 

 

Il existe différents types d’abattements. En 2009 ils s’élevaient à  :
 
> L’abattement selon le lien de parenté ou lien juridique unissant le défunt à l’héritier 
– Entre parents et enfants, l’abattement est de 156 359 €
– Entre frères et sœurs, l’abattement est de 16 636 €
– Pour les neuveux et nièces, l’abattement est de 7 818 €. 
> L’abattement forfaitaire  
A défaut d’autre abattement, un abattement de 1 564 € est opéré sur chaque part successorale 
> L’abattement spécifique pour personne handicapée 
Un abattement spécifique de 156 359 € est applicable aux situations d’héritier handicapé, incapables :
– Soit de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
– Soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle s’il est âgé de moins de 18 ans.         
  •   Les taux de taxation des droits de succession 

> En ligne directe (les ascendants et les descendants),

La part taxable de l’héritier ou du conjoint survivant
Le taux de taxation
< à 7 922 €
5 %
De 7 922 € à 11 833 €
10 %
De 11 833 € à 15 356 €
15 %
De 15 356 € à 542 043 €
20 %
De 542 043 € à 886 032 €
30 %
De 886 032 € à 1 772 064 €
35 %
> à 1 772 064 €
40 %
  
> Entre frères et sœurs
 

La part taxable des frères et sœurs
Le taux de taxation
< à 23 975 €
35 %
> à 23 975 €
40 %
  
A noter : entre parents au-delà du 4ème degré la taxation est de 55 % et au delà et entre non-parents, la taxation est de 60 % de la part de la succession, après abattement. 
  • Réduction des droits de mutation pour les familles nombreuses
 
Si un héritier a 3 enfants ou plus, il faudra déduire la somme de 305 € par enfants au-delà du 2ème, des droits de succession. Cette somme sera de 610 € pour les successions en ligne directe et entre époux. 
 
 
Le paiement des droits de succession
 
Les droits de succession sont payables dans les 6 mois du décès, sauf cas particuliers (ex: régime du paiement fractionné, etc…).

Accepter ou refuser une succession ?

Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.

La loi offre 3 possibilités à l’héritier pour exercer son droit d’option. Chacune entraîne des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.

 

Un double délai

Ce droit d’option est inséré dans un double délai :

Faire l’inventaire et délibérer

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’héritier a un délai de 3 mois pour faire l’inventaire de la succession. Durant ce délai, il pourra chercher le montant de l’actif et du passif de la succession (délai d’information). Il dispose ensuite d’un délai de 40 jours pour délibérer (délai de réflexion). Une fois passé ce délai, seuls les créanciers du défunt peuvent imposer à l’héritier de faire son choix.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 l’héritier disposera d’un délai minimal de 4 mois, à partir du décès, pour faire son choix.

Une fois ce délai passé, il pourra être sommé de prendre partie, soit par :

  • un créancier de la succession
  • un de ses cohéritiers
  • un héritier de rang inférieur (personne qui héritera s’il refuse la succession)
  • l’Etat

Le délai de prescription

Le délai de prescription de l’option est de 30 ans pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006. La loi du 23 juin 2006 a modifié ce délai. A compter du 1er janvier 2007, le délai dont dispose l’héritier pour accepter ou refuser la succession est de 10 ans. Si au bout de ces 10 ans l’héritier n’a pas pris partie, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.

 

L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple implique pour l’héritier de payer les dettes du défunt. Il est tenu de les payer, quel que soit le montant de ces dettes et même s’il doit, pour cela, vendre ses biens personnels.

A compter du 1er janvier 2007, cette obligation, de payer la totalité des dettes, va connaître 2 exceptions:

> En ce qui concerne leslegs de sommes d’argent, la personne bénéficiant de ce legs ne pourra réclamer le paiement de la somme que si, après paiement des dettes de la succession, il reste des biens. En effet, s’il ne reste rien, l’héritier ne sera pas obligé d’accepter de la somme sur ses biens personnels.

> En cas de découverte tardive d’une dette importante, l’héritier pourra être déchargé de tout ou partie de cette dette, en justice, à 2 conditions :

  • au moment où il accepte la succession, l’héritier doit avoir des motifs légitimes d’ignorer la dette ;
  • le paiement de cette dette par l’héritier, aurait pour effet de diminuer gravement son patrimoine personnel.

 

Cette forme d’acceptation peut prendre 2 formes :

 Expresse

Il n’y a pas de forme requise, en cas d’acceptation pure et simple expresse. Cependant, afin que la volonté de l’héritier soit claire, l’acceptation doit être réalisée sous la forme d’un écrit. L’écrit peut prendre la forme d’un acte notarié ou d’un acte privé à condition qu’il soit daté. 

Exemple : L’héritier signe un acte d’acceptation qu’il envoie au notaire chargé de la succession.

Tacite

L’acceptation pure et simple peut également être tacite. Dans ce cas, l’héritier doit accomplir un acte matériel ou juridique traduisant sa volonté de se comporter en propriétaire.

Exemple: L’héritier s’installe dans la maison du défunt.

A noter : Les actes d’administration provisoire ne sont pas considérés comme une acceptation (exemple : payer l’assurance de la maison).

 

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou l’acceptation à concurrence de l’actif net

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire est une des options que l’héritier peut utiliser, à condition que la succession soit ouverte avant le 31 décembre 2006.

Il s’agit d’une option intermédiaire, entre l’acceptation pure et simple, et la renonciation. Cette solution protège l’héritier sur le plan financier. Elle ne l’oblige à payer les dettes successorales, qu’à hauteur de l’actif qu’il recueille, c’est-à-dire que si les dettes sont supérieures aux biens laissés, l’héritier ne sera pas tenu de les payer sur ses biens personnels.

L’héritier doit effectuer une déclaration au greffe du TGI (Tribunal de Grande Instance), du lieu d’ouverture de la succession.

Il faut également établir un inventaire notarié des biens de la succession. Cet inventaire, doit être réalisé dans les 3 mois du décès.

A la clôture de l’inventaire, l’héritier à 40 jours pour se décider. Il a alors le choix entre 2 solutions :

  • Conserver son bénéfice d’inventaire, il devra alors payer les créanciers à hauteur de la valeur des biens qu’il aura reçus.
  • Renoncer au bénéfice d’inventaire et accepter purement et simplement la succession.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net, comme l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, a pour objet de limiter les obligations de l’héritier au niveau des dettes de la succession.

L’héritier qui veut se prévaloir de cette option, doit effectuer une déclaration au greffe du TGI du dernier domicile du défunt.

Cette déclaration est suivie d’un inventaire de la succession, qui comporte une estimation des éléments de l’actif et du passif (les dettes). Cet inventaire peut être réalisé par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier.

Le délai pour déposer l’inventaire au tribunal est en pratique de 6 mois.

Dans les 15 mois de la publicité de la déclaration, les créanciers du défunt doivent déclarer leurs créances. A défaut ces créances sont éteintes et les créanciers ne pourront pas se faire payer.

 

La renonciation de la succession

 La loi autorise l’héritier à renoncer à ses droits successoraux.

La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession (c’est-à-dire du lieu du dernier domicile du défunt).

Les effets de la renonciation sont les suivants :

– L’héritier qui renonce est sensé ne jamais avoir hérité. Il ne peut pas recevoir des biens de la succession et en contrepartie, il ne doit pas payer les dettes du défunt.

– La part du renonçant accroît la part des autres héritiers.

– L’héritier qui renonce est autorisé à revenir sur sa décision, à deux conditions :      

  • Il faut que le droit d’option ne soit pas prescrit (30 ans pour les successions ouvertes avant le 31 décembre 2006 et 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007).
  • La succession ne doit pas avoir, entre temps, était acceptée par d’autres héritiers.

– Celui qui renonce n’a pas d’impôts à payer.

 


La législation du droit des successions

Les règles successorales permettent d’organiser la répartition de ses biens après son décès.

Il faut distinguer deux grandes catégories de régime successoral :

Le régime de la succession légale, dite « ab intestat » (sans testament) est alors applicable ; Le Code civil prévoit les règles qui seront applicables en cas de succession, si aucun testament n’est rédigé.

La succession testamentaire (avec un testament)  quand la personne décédée a fait un testament. La Loi réglemente également ce type de succession et impose notamment qu’une quote-part minimum soit réservée aux descendants ou aux ascendants. Si votre testament ne prend pas en compte cette notion de réserve héréditaire, vos héritiers pourront malgré tout faire valoir leur droit.

Dans tous les cas, le code civil prévoit les règles qui sont applicables en cas de succession.

 

Les différentes catégories d’héritiers et la succession conjugale

Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles se présentent. Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.

En savoir +

 

Les droits de mutations ou l’impôt successoral

A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ils sont prélevés sur le capital successoral et sont régis par le Code général des impôts.

Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.

En savoir +

 

L’option des héritiers : accepter ou refuser une succession

Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser. Les trois options entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.

En savoir +

Les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 sont régies par la loi N° 2006-78 du 23 juin 2006, qui a modifié profondément la transmission de patrimoine. Celle ci a été complétée par la loi du 21 aout 2007.

la loi de Finances rectficative du 30 décembre 2006 a précisé le volet fiscal.


La succession testamentaire

Il est toujours utile de faire un testament, pour organiser au mieux la transmission de ses biens.
 
Faire un testament est souvent recommandé pour faciliter le partage des biens après le décès. Cependant, même si vous faites un testament, vous ne pouvez donner vos biens comme bon vous semble. Si par exemple, vous souhaitez déshériter un enfant, vous ne le pouvez pas. La Loi impose qu’une quote-part minimum soit réservée aux descendants ou aux ascendants. Si votre testament ne prend pas en compte cette notion de réserve héréditaire, vos héritiers pourront malgré tout faire valoir leur droit.
 

La notion de réserve héréditaire

Vous devez respecter, dans le cas de l’établissement d’un testament, la réserve héréditaire. Cette notion de réserve héréditaire protège les héritiers réservataires. Ces héritiers sont les descendants du défunt, c’est à dire ses enfants ou petits-enfants ou les ascendants du défunt.
Il s’agit des personnes que vous ne pouvez pas déshériter. Une fraction de votre patrimoine, leur est réservée par la loi : il s’agit de la réserve héréditaire.
Une fois la réserve héréditaire calculée, la part du patrimoine restante constitue la quotité disponible. Cette quotité peut alors être attribuée à la ou les personnes de votre choix.
 
 

Comment se calcule la réserve héréditaire ?

 
Elle est déterminée par le Code Civil en fonction du nombre de descendants, vivants au jour du décès ou ayant laissé des descendants.
 
 
Nombre d’enfants
La réserve héréditaire
La quotité disponible
1 enfant
1/2
1/2
2 enfants
2/3
1/3
3 enfants
3/4
1/4
Au-delà de 3 enfants
3/4 (soit 3/4 divisé par le nombre d’enfants)
1/4
 
 

Qui peut faire un testament ?

 
Tout le monde peut faire un testament, à l’exception des mineurs de moins de 16 ans et des majeurs sous tutelle.
La seule condition à remplir, est qu’il faut être sein d’esprit lors de l’établissement du testament.
 
Si l’on pense que la succession posera des difficultés, il est possible de désigner un exécuteur testamentaire. Il s’agit d’une personne de confiance, qui sera chargée de veiller à l’exécution des volontés du défunt.  
 
A compter du 1er janvier 2007, il sera possible de désigner un mandataire. Il sera chargé de l’administration provisoire de la succession, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers. Ce mandat doit être donné, par acte authentique, avant le décès du testateur. La mission du mandataire ne pourra pas dépasser 2 ans après le décès du mandant.
 
 

Comment faire un testament ?

 
·         Le faire seul (testament olographe)
Il s’agit du moyen de plus simple et le plus économique. Le testament olographe sera valable si 3 conditions sont remplies :
·         le testament doit être entièrement rédigé à la main
·         il doit être daté
·         il doit être signé
 
Attention, ce testament doit respecter la législation sur les successions, si non il pourra être remis en cause.
 
Il est recommandé de ne pas cacher son testament une fois rédigé. Si le testament est caché et que personne n’est au courant de son existence, il risque de ne pas être découvert. Pensez donc à informer quelqu’un de la présence de ce testament.
La meilleure solution est de confier le testament à un notaire. Le notaire mentionnera l’existence du testament au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Le coût de cette inscription est d’environ 25 €. Le notaire chargé du règlement de la succession, aura ainsi connaissance de l’existence du testament et du lieu où il est déposé.
 
·         Le faire établir par notaire (testament authentique)
Le testament authentique est établi par un notaire. Il doit être rédigé en présence de 2 témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur.
L’avantage de ce testament est que sa validité sera difficilement remise en cause.
En contrepartie ce testament à un coût : de 100 à 200 € environ selon les circonstances.
 
 

La révocation d’un testament

 
La personne qui a établi un testament peut changer d’avis à tout moment. Chaque fois que les modifications sont importantes, il est conseillé de refaire entièrement le testament.
Si les modifications sont mineures, le testateur peut se contenter d’ajouter un document séparé modificatif, à son testament.

Les différentes catégories d’héritiers et le cas du conjoint survivant

Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles vont se présenter à la succession. Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.
 

La succession parentale

 
La parenté entre 2 personnes repose sur des liens du sang.
 
On parle de parenté :
· en ligne directe (ex : père/fils)
· en ligne collatérale (ex : frères/sœurs)
 
Le législateur a établi des catégories ou des groupes de parents appelés à succéder, conformément à certains principes. 
 

Le principe de l’ordre successoral 

 
L’ordre successoral établit une hiérarchie des groupes de parents, en ligne directe ou en ligne collatérale. Cette hiérarchie détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui se trouvent écartés de la succession.
Il existe 4 ordres de successibles. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant.
 
1er ordre : Tous les descendants du défunt (les enfants et leurs descendants)
Exemple : Les petits-enfants.
 
2ème ordre : L’ordre des ascendants privilégiés et des descendants privilégiés
                        Exemple : Les père et mère, les frères et sœurs.
 
3ème ordre : L’ordre des ascendants ordinaires (les ascendants autres que père et mère)
                        Exemple : les grands-parents ou arrière-grands-parents.
 
4ème ordre : L’ordre des collatéraux ordinaires
                        Exemple : les oncles, les cousins.
 

Le principe du degré de parenté

 
A l’intérieur de chaque ordre intervient un autre classement, il s’agit du degré de parenté. Le principe de cette règle, est qu’entre parents du même ordre, c’est le plus proche en degré qui succède. Chaque génération compte un degré, la suite des degrés forme une ligne.
 
En ligne directe, le degré se calcule en comptant le nombre de générations séparant le défunt de la personne appelée à la succession.

Exemple :
Dans le cadre du 1er ordre successoral (les descendants du défunt):
    • les enfants du défunt sont du 1er degré
    • les petits-enfants du défunt sont du 2ème degré
    • les arrière-petits-enfants du défunt sont du 3ème degré, etc…
Les héritiers seront donc les enfants du défunt, car ils font partie de du 1er ordre successoral et du 1er degré de parenté.
 
En ligne collatérale, le calcul est plus complexe.
 
Il faut compter le nombre de personne séparant le défunt de la personne appelée à sa succession, en remontant à l’auteur commun.
On remonte donc du défunt à l’auteur commun, puis en redescendant jusqu’à la personne concernée.

Exemple :
Dans le cadre du 4ème ordre successoral (les collatéraux ordinaires : oncles, cousins)
Le cousin est donc du 4ème ordre successoral et du 4ème degré de parenté.
L’oncle est, quant à lui, du 4ème ordre successoral et du 3ème degré de parenté.
L’héritier sera donc l’oncle du défunt, et non son cousin.
 
Remarque : Dans un même ordre, les héritiers de même degré, se partagent la succession par part égale.
 

La règle de la fente successorale

 
La fente est un mécanisme juridique qui permet de répartir la succession entre les lignes maternelle et paternelle.
Cette règle s’applique dans les successions dévolues aux ascendants ou aux collatéraux (autres que frères et sœurs). Dans ces successions, s’applique une répartition forfaitaire entre les 2 lignes.
 
Exemples :     
 
– Hypothèse la plus simple où le défunt laisse son père et sa mère : dans ce cas, on divise la succession en 2, une partie pour la mère et l’autre partie pour le père.
– Hypothèse où le défunt laisse son père dans une ligne et des grands-parents dans l’autre ligne : dans ce cas chaque ligne est appelée à recueillir la moitié de la succession. (la règle de l’ordre va être contrariée)

 La succession conjugale

 
La situation de conjoint survivant, a connu une évolution depuis la loi du 3 décembre 2001. Les modifications sont liées au fait, qu’aujourd’hui le patrimoine se constitue, le plus souvent, pendant le mariage, et non plus par succession. Il faut noter que le conjoint hérite dans tous les cas. L’étendue de ses droits dépend des héritiers présents à la succession.
 

Les droits du conjoint survivant

 
·         Le droit à pension
Ce droit est subordonné à un état de besoin du conjoint survivant. Si le conjoint est dans un tel état, il a droit à une pension. Ce droit à pension doit être déduit des biens existants. Par ailleurs ce droit n’est pas soumis aux droits de mutation (droits de succession).
 
·         Le droit annuel au logement
La loi de 2001, prévoit pour le conjoint survivant, un droit temporaire au logement (d’un an), quelle que soit la qualité des époux, c’est-à-dire, propriétaire ou locataire.
Le conjoint survivant a un droit d’habitation portant sur l’immeuble successoral, affecté à son logement. Il a également un droit d’usage, portant sur le mobilier garnissant le logement.
 

Les autres droits du conjoint survivant

 
> en présence de descendants
 
Jusqu’à la loi de 2001, le conjoint n’avait qu’un droit d’usufruit d’1/4 de la succession, lorsque le défunt laissait un enfant. Le conjoint survivant n’héritait donc jamais en pleine propriété.
 
Depuis la réforme de 2001, il faut distinguer 2 situations :
–      lorsque les enfants sont issus des 2 époux, le conjoint à le choix entre 2 solutions :  
            > Soit ¼ en pleine propriété des biens de la succession
            > Soit l’usufruit de la totalité des biens existants jusqu’à son décès
–      lorsque le conjoint survivant est en présence d’un ou de plusieurs enfants du défunt uniquement, le conjoint va obtenir le ¼ de la succession en pleine propriété.
 
> en présence d’ascendants privilégiés
 
Avant 2001, le conjoint avait le droit à la moitié de la succession en usufruit.
Depuis 2001, le conjoint hérite toujours en peine propriété.
 
1ère situation: Si le défunt laisse ses père et mère
Le conjoint reçoit ½ de la succession en pleine propriété, et les parents se partagent l’autre moitié.
2ème situation: Le défunt ne laisse que son père ou sa mère
Le conjoint recueille alors les ¾ de la succession en pleine propriété et le parent ¼ de la succession.
3ème situation: Le défunt ne laisse ni père ni mère
Le conjoint à vocation à recueillir la totalité des biens en pleine propriété, même si le défunt laisse des collatéraux privilégiés.
 
> en l’absence d’héritiers réservataires
 
Face aux oncles, tantes, cousins et cousines du défunt, le conjoint survivant hérite de l’intégralité de la succession en pleine propriété.
 
Il est également possible entre époux d’établir un acte de donation au dernier vivant.