Étiquette : mariage

Le régime de la participation aux acquêts

Pendant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme un régime de séparation de biens. A la dissolution du régime, l’époux qui s’est le plus enrichi a une dette envers son conjoint. Il doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
La participation aux acquêts est un régime peu choisi par les couples français, alors que ce régime a été adopté comme régime légal par de nombreux pays européens (Allemagne, Norvège, Suisse…).
 
 
Pendant le mariage,
 
Pendant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme un régime de séparation de biens.

Il y a 2 masses de biens :

– les biens personnels de l’épouse
– les biens personnels du mari

En théorie, les époux sont donc totalement indépendants. La gestion des biens se fait comme dans le régime de séparation de biens, c’est-à-dire que chaque époux gère ses biens personnels comme il l’entend.
 
Dans la pratique, l’indépendance est limitée. Les époux peuvent surveiller la façon dont l’autre gère ses biens.
  
A la dissolution du mariage,
 
La séparation de biens n’est pas totale, puisqu’à la dissolution du mariage, chaque époux à vocation à recevoir la moitié des acquêts (enrichissement au cours du mariage) de l’autre. On se retrouve alors dans un régime matrimonial communautaire.
 
Il faut d’abord mesurer l’enrichissement de chacun pendant le mariage, pour pouvoir partager cet enrichissement. Il faut ensuite calculer cet enrichissement et enfin l’époux qui s’est le plus enrichi doit régler sa dette en argent à son conjoint.
 
Mesurer l’enrichissement des époux
 
Pour cela, il faut faire la différence entre :
  Le patrimoine d’origine (les biens et les dettes existant au jour du mariage, les biens recueillis par succession ou donation pendant le mariage et les biens propres par nature)
Le patrimoine final (tous les biens et les dettes appartenant à chacun des époux au jour de la dissolution)
 
Calculer l’enrichissement
 
Il faut ensuite calculer l’enrichissement moyen réalisé et le répartir par moitié entre les époux. Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition de l’enrichissement.
Exemple : ¼ pour le mari et ¾ pour l’épouse
 
L’époux qui s’est le plus enrichi doit régler sa dette immédiatement et en argent. A défaut de ce paiement en argent, son conjoint peut faire saisir ses biens.
 
Les dettes contractées par un époux restent à sa charge et les créanciers d’un époux ne peuvent poursuivre l’autre.
 
Les avantages du régime de la participation aux acquêts
  • Avantages, pendant le mariage, du régime de la séparation de biens, sans les inconvénients à la fin du régime
  • Ce régime combine l’indépendance et la participation aux bénéfices
  • C’est le régime légal dans de nombreux pays européen (Suisse, Allemagne, Norvège…)
Les inconvénients du régime de la participation aux acquêts
  • Régime hybride
  • Difficile d’évaluer le patrimoine d’origine à la fin du régime
  • Si l’un des époux est propriétaire d’un commerce ou d’une entreprise qui est son outil de travail, il peut être alors intéressant de l’exclure du partage, pour protéger cet époux en cas de divorce.
A noter : La mise en oeuvre de ce régime est délicate. Pour faciliter l’application de ce régime, le mieux est d’établir un état descriptif de tous les biens de chacun, au début et à la dissolution du mariage.

Le régime fiscal des concubins

Les concubins sont soumis à un statut fiscal particulier. Ils sont considérés comme célibataires en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les droits de mutation, alors qu’ils bénéficient d’une imposition commune pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

 

L’impôt sur le revenu

 

L’administration fiscal ne fait pas de différence entre une personne célibataire et une personne vivant en concubinage. Les concubins sont imposables séparément à l’impôt sur le revenu.
Les enfants communs mineurs pourront être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents, mais pas par les deux.

Si l’enfant a été reconnu par un seul de ses parents, il sera rattaché à la déclaration de celui-ci.

 

 

Les droits de donation et de succession

 
 

Pour les droits de succession ou de donation, les concubins sont considérés comme des personnes sans lien de parenté l’une envers l’autre.
Les dons et les legs qu’ils peuvent se consentir sont imposés au taux de 60%, sous réserve des réductions de droits pour les donations (selon la nature des biens donnés et l’âge du donateur) et de l’abattement de 1 500 € pour les legs.

 

 

L’impôt de solidarité sur le fortune

 
 

Les concubins font normalement l’objet d’une imposition commune.

Cependant il existe 2 exceptions :

  lorsque l’un d’eux est pacsé par ailleurs ;

  lorsque l’un d’eux est marié et qu’il est imposé avec son conjoint


Les enfants des concubins

Depuis le 1er juillet 2006, lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. La reconnaissance de l’enfant a des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale.
 
 
Reconnaître son enfant
 
Pour le père :
Le père doit en principe reconnaître l’enfant. La reconnaissance peut être faite avant la naissance, dans l’acte de naissance ou ultérieurement.
La reconnaissance se fait par acte reçu par l’officier d’état civil ou par tout autre acte authentique (acte passé devant notaire).
Les démarches pour reconnaître son enfant :
  • Avant la naissance, il faut se rendre à n’importe quelle mairie, muni d’une pièce d’identité. Il faut également indiquer le nom de la mère et la date à laquelle l’accouchement est prévu. L’acte de reconnaissance, établi par l’officier d’état civil, est à présenter lors de la déclaration de naissance.
  • Lors de la naissance, il faut se rendre à la mairie du lieu de naissance. La reconnaissance peut être faite en même temps que la déclaration de naissance.
  • Après la naissance, la reconnaissance peut se faire à n’importe quelle mairie, muni d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant.
 Pour la mère :
La filiation maternelle s’établit automatiquement, par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance.
 
 
L’autorité parentale
 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant. En règle générale, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, quel que soit leur statut. Les parents doivent pourvoir notamment à l’entretien, à la sécurité, à l’éducation et à la santé de leurs enfants.
 
Si les père et mère ont reconnu leur enfant dans l’année de sa naissance, ils exercent en commun l’autorité parentale.
 
Si la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents, ce dernier exerce seul l’autorité parentale.
 
Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l’enfant.
 
 
Droits et obligations du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale :
 
         il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
         il doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant ;
         il doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe.
 
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser au service d’accueil du Tribunal de Grande Instance de votre domicile.

Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux sont un ensemble de règles qui concernent les couples mariés. Les régimes matrimoniaux organisent les relations patrimoniales et financières entre les conjoints et entre les conjoints et les tiers.
 
Il existe plusieurs catégories de régimes matrimoniaux :
 
          les régimes séparatistes ; dans ces régimes, les époux possèdent des biens personnels qu’ils gèrent en toute indépendance, il n’existe pas de biens communs ;
 
          les régimes communautaires ; dans ces régimes, il existe une communauté de biens entre les époux ;
 
         la participation aux acquêts ; ce régime fonctionne, pendant le mariage, comme le régime de la séparation de bien. Chaque époux est propriétaire de son patrimoine et le gère en toute indépendance et à la dissolution du mariage, l’époux qui s’est le plus enrichi a une dette envers son conjoint, il doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
 
Les époux ont la possibilité, avant le mariage de rédiger un contrat de mariage, devant notaire. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la « communauté réduite aux acquêts ».
 
Il existe des règles applicables à tous les types de régimes matrimoniaux, il s’agit du régime primaire impératif. Ces règles assurent l’interdépendance des conjoints et leur indépendance.
  
Les principaux régimes matrimoniaux applicables en France sont les suivants : 
         La communauté réduite aux acquêts (régime légal)
         La communauté universelle
         La séparation de biens
         La participation aux acquêts

La communauté des meubles et acquêts

Le régime de la communauté de meubles et acquêts s’applique surtout aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire de contrat de mariage (régime légal avant 1966). Il est rarement choisi à l’heure actuelle.
 
La communauté de meubles et acquêts comprend la totalité des biens des époux, c’est-à-dire les biens meubles et le mobilier qu’ils possédaient avant le mariage, et tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux ont pu acquérir au cours de leur union.
 
 
La masse des biens de la communauté de meubles et acquêts
 
Trois masses de biens composent le régime de la communauté de meubles et acquêts :
  • les biens propres du mari
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens communs.
Les biens communs sont ceux de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) augmentés :
 
   des biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage ;
   des biens meubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage (sauf en cas de clause d’exclusion de la communauté) ;
   des immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage (sauf clause contraire).
 
 

 

Les biens propres au mari et à l’épouse sont :
 
   les biens immeubles que les époux possédaient avant le mariage
   les biens immeubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage
   les biens personnels à chaque époux (vêtements, linge…)
 
Les dettes dans la communauté de meubles et acquêts

 

 
Les dettes communes sont plus nombreuses que dans le régime légal. En effet, la communauté supporte les dettes communes comme dans le régime légal, mais également les dettes liées aux biens meubles propres à chacun des époux (ex : un fonds de commerce).
Les dettes propres sont celles liées aux biens immeubles propres de chaque époux.
 
 
La gestion des biens
 
Les biens communs
 
En principe, chaque époux administre et dispose seul des biens communs. Mais il reste responsable des fautes commises dans sa gestion.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Par exemple en cas d’hypothèque d’un immeuble de la communauté, l’accord des 2 époux est nécessaire.
 
Les biens propres
 
Chaque époux conserve la libre disposition de ses biens propres, à l’exception du logement familial et des meubles meublant ce logement, pour lesquels la libre disposition nécessite le consentement du conjoint.
 
 
La liquidation de la communauté
 
Les règles de liquidation de ce régime sont identiques à celles du régime légal actuellement en vigueur.
 
 
 
Les avantages du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
+ Il permet à chacun des époux de profiter de l’enrichissement de son conjoint.
+ Les revenus, les fonds de commerce, les parts et actions de sociétés, les meubles… quelle que soit leur origine, tombent dans la communauté.
 
Les inconvénients du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
         La solidarité des époux face aux dettes est encore plus grande que dans le régime légal.
         Il ne respecte pas la tradition familiale, à moins que les donations ou les testaments n’en disposent autrement, en ce qui concerne les biens meubles (argent, bijoux, tableaux…).

Les règles applicables à tous les régimes matrimoniaux

Il existe un ensemble de règles, qui s’appliquent à tous les couples mariés, par le seul effet du mariage et auxquels les époux ne peuvent déroger.
 
L’objet de ces règles est d’organiser la vie quotidienne des personnes mariées. 
 
 
Les règles assurant l’interdépendance des époux
 
            L’association des époux aux charges du mariage
 
Il existe 2 types d’obligations :
 
         La contribution aux charges du mariage
 
Les deux époux doivent contribuer au train de vie de leur famille. Il peut s ‘agir des dépenses liées au logement, à la nourriture, aux vêtements, à la santé, au transport, aux vacances…
La répartition des dépenses entre époux est normalement proportionnelle à leurs ressources et à leur patrimoine.
La contribution aux dépenses familiales peut prendre plusieurs formes :
         en argent   (ex : les revenus, les salaires…)
         en nature   (ex : apport par l’un des époux d’un appartement, d’une maison…)
         en industrie, c’est à dire le travail (ex : l’activité d’un conjoint au foyer : éducation des enfants…)
 
                    la solidarité conjugale pour les dettes ménagères
 
La solidarité aux dettes n’est reconnue que pour les dettes liées, soit :
         à l’entretien du ménage
         à l’éducation des enfants
 
Dans ces 2 cas, les dettes engagent toujours les 2 époux, même si seul l’un d’entre eux les a contractées.
 
Exemple de dettes ménagères : le paiement des loyers du logement familial, les dépenses de santé, les factures de téléphones, d’eau ou d’électricité, les cotisations de l’assurance maladie…
 
Ne sont pas des dettes ménagères : les dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie de la famille et à l’utilité de la dépense, les achats à tempérament (c’est le cas des achats payés avec une carte de crédit délivrée par un magasin), et les emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes modestes liées aux besoins de la vie courante du ménage). 
 
            Le logement familial
 
Le logement familial est le lieu de vie effectif des époux.
 
– La protection du logement familial
 
L’article 215 du Code civil exige le consentement des 2 époux, pour tous les actes de disposition concernant le logement familial.
Les actes de disposition sont des opérations graves, qui modifie la constitution du patrimoine.
 
Exemple d’actes de disposition : la vente, la promesse de vente, l’hypothèque, la conclusion d’un bail…
 
L’absence d’une décision conjointe des époux entraîne la nullité de l’acte. L’acte annulé est privé de tout effet.
 
– Si vous êtes locataires
 
Le bail du logement familial est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les époux sont donc cotitulaire du bail.
Il en est ainsi, même si :
            – la location a été conclue avant le mariage;
            – un seul époux a signé le bail;
            – les époux se séparent.
 
Les conséquences de la cotitularité  :
– les époux sont responsables ensemble du paiement des loyers et le restent en cas de séparation ;
            – le congé donné par un seul des époux ne met pas fin au bail ;
            – le propriétaire doit adresser un congé à chacun des époux pour mettre fin au bail ;
– en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant conserve son droit de jouissance sur le logement.
 
Les règles assurant l’indépendance des époux
 
L’autonomie dans la vie courante
 
            – Autonomie des époux pour gérer leur compte bancaire
 
Chaque époux est libre d’ouvrir, à son nom, tout type de compte (compte chèques, compte titres, livret, etc…) et d’effectuer toute opération (dépôt ou retrait de fonds, etc…).
Un époux n’a aucun droit de regard sur les comptes personnels de son conjoint.
 
            – Le pourvoir des époux sur les biens meubles
 
Les époux peuvent faire ce qu’ils veulent des biens meubles qu’ils ont en leur possession. Ils peuvent les vendre, les louer, les donner, les prêter, etc.
Ces opérations sont valables, même si le bien appartient à l’autre époux. Ce-dernier peut seulement obtenir des dommages-intérêts.
Les biens meubles peuvent être des biens :
         corporels : des bijoux, des meubles, des vêtements, etc…
         incorporels : le l’argent, les titres, etc…
 
L’autonomie dans la vie professionnelle
 
La liberté d’exercice d’une profession
 
Cette liberté suppose une liberté tant dans l’exercice que dans le choix de la profession.
Ce principe vaut aussi bien pour les professions initiale que pour les changements de profession.
 
                        La liberté de percevoir et de disposer des gains et salaires
 
Les gains et salaires sont tous les revenus qui proviennent de l’activité des époux (salaires, primes, commissions, droits d’auteur…).
Chaque époux peut utiliser ses gains et salaires comme bon lui semble, à condition qu’il ait contribué aux charges du mariage.
 
A noter : Cette liberté cesse lorsque les revenus ont fait l’objet d’une épargne d’une certaine durée.
 
 
Les règles assurant les crises conjugales
 
Lorsque les époux s’entendent, l’application des règles vues précédemment ne pose pas de problème.
En revanche ces règles nécessitent souvent l’accord des 2 époux, ce qui peut aboutir à des situations de paralysie, lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre.
 
Pour remédier à ces situations de blocage, le législateur a choisi d’offrir aux époux de recourir au juge. Le juge a alors le choix entre 3 options :
 
La représentation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut ordonner que l’un des époux représente l’autre. Il faut pour cela que l’un des époux ne soit pas en mesure de se manifester (ex : éloignement physique, trouble mental…).
Le tribunal compétent en la matière est le TGI (Tribunal de Grande Instance).
L’effet de cette représentation est que l’époux représenté est personnellement engagé par l’acte accomplis par l’époux représentant. 
 
L’autorisation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut autoriser l’un des époux à agir seul. Il faut pour cela, soit :
– que l’un des époux soit inapte à manifester sa volonté ;
            – le refus d’un conjoint, non justifié par l’intérêt de la famille.
L’autorisation ne couvre pas n’importe quel bien. Le conjoint doit avoir au moins un pouvoir partiel sur le bien engagé dans l’acte.
L’effet de l’autorisation judiciaire est que l’époux que n’a pas donné sont accord n’est pas engagé comme dans la représentation judiciaire, il est considéré comme n’ayant pas participer à l’acte.
 
La sauvegarde judiciaire
Dans cette hypothèse, le juge ordonne des mesures pour sauvegarder les intérêts de la famille. Il faut pour cela, que l’un des époux manque gravement à ses devoirs (ex : fidélité, communauté de vie, fraude dans l’administration des biens communs…) et met en péril l’intérêt de sa famille.
La sauvegarde judiciaire pourra être invoquée lors d’une instance en divorce ou séparation de corps. 
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (JAF). 
L’effet de la sauvegarde est d’interdire de faire des actes de dispositions (ex : vente, hypothèque, promesse de vente…) sur les biens communs. C’est une mesure provisoire qui ne peut dépasser 3 ans.

La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

Le régime de la séparation de biens

La séparation de biens est le régime dans lequel chacun des époux conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens. Il n’existe en principe, ni bien commun, ni dette commune.
Ce régime matrimonial est le plus fréquemment adopté par contrat de mariage.
 
 
La séparation de biens est particulièrement conseillée :
 
          aux couples dont l’un des membres exerce une activité professionnelle indépendante (commerçant, profession libérale…) ;
 
          aux couples qui ont des enfants d’un premier mariage, pour éviter des problèmes de partage ;
 
          aux couples dont les patrimoines ou revenus sont importants, et qui souhaitent conserver la propriété exclusive de leurs biens.
 
 
La séparation de biens est basée sur une triple séparation :
  • la séparation des patrimoines
  • la séparation des dettes
  •  la séparation dans la gestion des biens
 
La séparation des patrimoines
 
Chaque époux est seul propriétaire :
          de ce qu’il possédait avant de se marier ;
          de tous les biens qu’il crée ou acquiert pendant le mariage ;
          de tous les revenus qu’il perçoit pendant le mariage (salaires, dividendes, loyers…) ;
          de tout ce qu’il reçoit par donation, testament ou héritage pendant le mariage.
 
Malgré cette séparation, les époux peuvent réaliser ensemble des acquisitions, qui appartiendront en indivision aux 2 époux.
 
La séparation des dettes
 
Chaque époux est seul responsable de ses dettes personnelles. Les biens du conjoint ne peuvent pas être saisis pour les payer.
 
Par exception, certaines dettes doivent être supportées par les 2 époux :
          les engagements pris par les 2 époux ;
          les engagements pris par l’un des époux avec le cautionnement de l’autre ;
          les dettes ménagères (régime impératif) ;
          les dettes liées à des biens qui ont été achetés au nom des 2 époux.
 
 
La gestion des biens
 
Chaque époux gère ses biens personnels comme il l’entend. Il faut toutefois que les conjoints s’acquittent des dépenses de la famille.
 
Les biens indivis doivent quant à eux être gérés à deux. Un époux ne peut pas les vendre, les donner… sans l’accord de l’autre.
 
 
La dissolution du régime de séparation de biens
 
Les principales causes de disparition du régime de séparation de biens sont le décès de l’un des époux ou le divorce.
 
En théorie, il n’y a pas de comptes à faire entre les époux, puisqu’ils sont censés avoir des patrimoines distincts.
 
En pratique, il y a toujours des comptes à faire. Il faut d’abord que chacun reprenne ses biens. Ensuite, les époux doivent décider du sort des biens acquis à leurs 2 noms. Enfin, ils doivent régler leurs dettes.
 
 
Les avantages du régime de séparation de biens
+ La totale indépendance patrimoniale des époux
+ Chaque époux est protégé contre les poursuites des créanciers de son conjoint
+ Liquidation simplifiée du régime lors de la dissolution
Les inconvénients du régime de séparation de biens
  Les revenus (salaires, gains et bénéfices) de l’un des époux ne profitent pas à l’autre
  Dangereux pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée

Le changement de régime matrimonial

Adopté avant le mariage, le contrat de mariage peut être modifié durant la vie commune des époux. Cette modification peut être totale ou il peut ne s’agir que d’un simple aménagement du contrat de mariage. 
La loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (JO du 24 juin 2006), comporte des mesures concernant le changement de régime matrimonial. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. La principale nouveauté est que le passage devant le tribunal n’est plus obligatoire.
 
 
Le principe
 
A condition d’être mariés depuis au moins 2 ans, les époux ont le droit de modifier leur régime matrimonial, ou d’en changer complètement.
S’ils ont déjà changé de régime matrimonial, ils doivent attendre 2 ans avant d’entreprendre un nouveau changement.
 
Le changement de régime matrimonial, a le plus souvent pour but, soit :
    •  d’adapter le régime matrimonial à l’évolution des situations professionnelles ou patrimoniales des conjoints ;
    •  d’assurer la protection du conjoint survivant.
Il faut donc se poser les questions suivantes :
 
« Mon régime matrimonial est-il bien conforme à ma situation actuelle ? À ma situation familiale ? À mon patrimoine ? À ma situation dans le futur ? … »
 
 
 
 
Les modalités du changement de régime matrimonial
 
Jusqu’au 31 décembre 2006
 
Les époux doivent choisir leur nouveau régime matrimonial et faire établir un nouveau contrat de mariage devant un notaire.
 
Ils doivent ensuite faire homologuer le nouveau contrat de mariage par le tribunal de grande instance (TGI) du lieu de leur résidence principale.
 
Ils doivent obligatoirement se faire assister par un avocat.
 
Si le couple a des enfants, le juge peut demander leur avis sur le changement de régime matrimonial de leurs parents.
 
Le tribunal convoque à une audience les époux et toutes les personnes qui ont participé au contrat de mariage initial.
 
Le juge s’assure que la demande est conforme à l’intérêt de la famille. Il faut s’avoir que l’intérêt du conjoint prime le plus souvent sur l’intérêt des enfants.
 
Si le tribunal homologue le contrat de mariage, l’avocat se charge des formalités de publicité du jugement auprès des services de l’Etat Civil.
 
A noter : La procédure prend en moyenne 6 à 8 mois.
 
Le changement de régime prend effet :
 
         Entre les époux
Le changement de régime matrimonial prend effet dès le jugement d’homologation.
Si vous passez d’un régime de communauté à une séparation de biens, vous devez liquider la communauté et partager les biens (opération préparée par le notaire en même temps que le contrat de mariage).
 
         A l’égard des tiers
Le changement de régime prend effet, 3 mois après la mention du changement sur l’acte de mariage des époux.
 
 
A compter du 1er janvier 2007
 
A compter du 1er janvier 2007, le passage devant le tribunal n’est plus obligatoire. Cependant, l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial reste nécessaire lorsque l’un ou l’autre des époux à des enfants mineurs.
 
Vous devez prendre contact avec un notaire qui établit le contrat de mariage souhaité. Le projet de modification est ensuite porté à la connaissance :
 
– des enfants majeurs des époux et des personnes qui ont participé au contrat initial (par voie postale) ;
 
– des créanciers par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
 
Les enfants et les créanciers disposent de 3 mois à compter de leur information pour s’opposer au projet de modification.
 
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal de grande instance, du domicile des époux.
 
Le changement de régime prend effet :
 
Entre les époux, le changement de régime matrimonial prend effet, selon le cas :
– A la date de l’acte du notaire
– A la date du jugement d’homologation 
A l’égard des tiers, les règles sont inchangées, la modification prend effet, 3 mois après sa mention dans l’acte de mariage.
 
 
Le coût du changement de régime matrimonial
 
Il varie selon la complexité du dossier, le notaire peut demander des honoraires de consultation préalable, auxquels s’ajoutent ses honoraires pour la rédaction du contrat. Le montant peut donc aller de 450 € à 2 000 € dans les cas les plus complexes.
Il faut prévoir le coût de la liquidation et du partage de la communauté, si le changement de régime rend cette opération nécessaire (entre 1,5% et 2% de ce qui est partagé).

Le concubinage, situation juridique…

Le concubinage est, selon l’article 515-8 du Code civil, « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple ».

Le statut des concubins varie selon les situations. Ils sont étrangers l’un de l’autre, pour l’impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession…
Dans d’autre cas ils bénéficient des avantages du mariage, par exemple en matière de couverture sociale, de logement…
 
A l’inverse du mariage et du PACS, le concubinage n’est pas une situation de droit. C’est un état de fait, par lequel les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi.
Ils sont considérés comme 2 célibataires.
Mais dans la pratique, on a pris en compte ces couples et on leur a accordé une protection spécifique dans plusieurs domaines (ex : la protection sociale, le logement…)
 
Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises :
         à l’obligation d’entretien et d’assistance ;
         aux obligations liées aux dettes éventuelles du concubin.
 
 
Le régime fiscal des concubins
(en savoir plus : le régime fiscal des concubins)
 
Les concubins sont soumis à un régime fiscal particulier, car ils sont dans certains cas considérés comme célibataires (ex : l’impôt sur le revenu), mais dans d’autre cas ils bénéficient d’une imposition commune (ex : l’impôt de solidarité sur la fortune).
 
 
Le logement des concubins
(en savoir plus : le logement des concubins)
 
La situation des concubins face au logement, varie selon qu’on est face à une location ou à un bien dont un ou les concubins sont propriétaires. Il faut envisager le cas de la séparation ou du décès de l’un des concubins. Il faut aussi organiser l’achat d’un bien en commun, pour que cette opération se passe au mieux.
 
 
La protection sociale des concubins
(en savoir plus : la protection sociale des concubins)
 
La plupart des avantages sociaux des personnes mariées sont applicables aux concubins, hétérosexuels ou non, mais il subsiste encore des différences.
 
 
Les enfants des concubins
(en savoir plus : les enfants des concubins)
 
Pour les parents qui ne sont pas mariés depuis le 1er janvier 2006, la filiation s’établit différemment pour le père et la mère de l’enfant. Le père doit reconnaître l’enfant, tandis que pour la mère la filiation se fait automatiquement. L’établissement de la filiation a des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale.
 
 
La rupture du concubinage
 
Le principe est la liberté de rupture. Aucune procédure particulière ne régit la rupture du concubinage.
Il n’y a pas de communauté entre les concubins, lors de la rupture chacun reprend ses biens. S’agissant des biens achetés pendant la vie de couple, ils seront attribués à celui qui fera la preuve qu’il les a acquis avec son propre argent.
Pour les biens dont aucun des concubins ne pourra prouver qu’ils sont sa propriété, ils seront considérés comme indivis, c’est-à-dire que chacun des concubins en possède la moitié.