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Le logement des concubins

Il est important que les concubins se posent la question de leur logement en cas de fin de vie commune, car en l’absence de contrat de mariage ou de PACS, aucune disposition spécifique n’est prévue par la loi.

Ils doivent s’interroger sur 2 points essentiels :

  • Que se passera-t-il pour le logement en cas de séparation ?
  • Que se passera-t-il pour le logement en cas de décès de l’un des concubins ?

Les solutions à ces 2 questions varient selon qu’il s’agit d’une location ou d’un bien dont ils sont propriétaires.

Les concubins sont locataires,

Il faut distinguer 2 hypothèses :

  • Le bail du logement est au nom d’un seul des concubins. Dans ce cas, l’autre n’a aucun droit. Si le locataire en titre donne congé au propriétaire, son concubin ne peut pas se maintenir dans les lieux.
  • Le bail du logement est au nom des 2 concubins. Les 2 concubins ont alors les mêmes droits et obligations. Si l’un des 2 quitte le logement, l’autre sera tenu de payer l’intégralité du loyer.
  • Un des concubins est propriétaire

Dans cette hypothèse, la situation de celui qui n’est pas propriétaire est précaire. En effet, en cas de rupture du concubinage, il devra quitter les lieux.

 L’achat d’un logement en commun

Dans le cas où les concubins souhaitent acheter un logement en commun, les 2 solutions les plus courantes
sont :

⇒ L’achat du logement en indivision

C’est la forme la plus utilisée. Grâce à l’indivision, chaque concubin est propriétaire du bien, à hauteur d’un certain pourcentage, par exemple 50% chacun, ou n’importe quel autre pourcentage (ex : 60% et 40%).

En cas de séparation, plusieurs solutions existent :
– la vente du logement commun et partage du prix ;
– le rachat par l’un des parts de l’autre ;
– le partage en justice de bien.

En cas de décès d’un des concubins, si rien n’a été prévu, la part du concubin décédé ira à ses héritiers. Il est possible d’assurer au concubin restant, la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Les différents moyens sont les suivants :
– le legs, les concubins peuvent léguer leur part à l’autre.
– la clause de rachat au profit de celui qui survivra.

⇒ L’achat du logement par une société civile immobilière (SCI)


Dans cette situation, chaque concubin reçoit des parts de la société, à hauteur de sa participation à la SCI. En cas de séparation, la vente des parts de SCI aura lieu, à la condition que la majorité des votes soit d’accord avec cette solution. En cas de décès de l’un des concubins, les parts que le conjoint décédé possède dans la société, iront à ses héritiers.

Pour garantir au concubins survivant le maintien dans les lieux, 2 solutions sont possibles :
– Insérer dans les statuts de la SCI, une clause d’agrément, c’est-à-dire que les héritiers ne pourront devenir propriétaires des parts de société qu’avec l’accord du concubin survivant.
– Prévoir le démembrement de la propriété croisé des parts de la SCI, c’est-à-dire que les parts de l’un en pleine propriété, seront pour l’autre des parts en usufruit, et inversement.


image contrat chez un notaire

Le paiement des droits de succession

A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
Le calcul des droits de mutations
 
En matière de succession, l’assiette de calcul des droits de mutation, est constituée par l’actif existant au jour du décès, dont on déduit les dettes (le passif) qui étaient à la charge du défunt.
 
Le calcul des droits de mutations prend en compte la part taxable qui correspond à la part revenant à l’héritier, après application des abattements.  
 
Ces règles d’imposition ont été profondément modifiées par laLoi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du pouvoir d’achat
 
A noter, les abattements et les barèmes d’imposition sont revus chaque année au premier janvier en fonction de l’inflation.
 
  • Des héritiers exonérés de droits de succession.
Il s’agit :
– du conjoint survivant ou du partenaire lié par un PACS
– Des frères et soeurs célibataires, veufs ou divorcés,  vivant sous le même toit pendant les 5 années ayant précédé le décès et agés de plus de 50 ans ou handicapés
  •  Les abattements 

 

Il existe différents types d’abattements. En 2009 ils s’élevaient à  :
 
> L’abattement selon le lien de parenté ou lien juridique unissant le défunt à l’héritier 
– Entre parents et enfants, l’abattement est de 156 359 €
– Entre frères et sœurs, l’abattement est de 16 636 €
– Pour les neuveux et nièces, l’abattement est de 7 818 €. 
> L’abattement forfaitaire  
A défaut d’autre abattement, un abattement de 1 564 € est opéré sur chaque part successorale 
> L’abattement spécifique pour personne handicapée 
Un abattement spécifique de 156 359 € est applicable aux situations d’héritier handicapé, incapables :
– Soit de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
– Soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle s’il est âgé de moins de 18 ans.         
  •   Les taux de taxation des droits de succession 

> En ligne directe (les ascendants et les descendants),

La part taxable de l’héritier ou du conjoint survivant
Le taux de taxation
< à 7 922 €
5 %
De 7 922 € à 11 833 €
10 %
De 11 833 € à 15 356 €
15 %
De 15 356 € à 542 043 €
20 %
De 542 043 € à 886 032 €
30 %
De 886 032 € à 1 772 064 €
35 %
> à 1 772 064 €
40 %
  
> Entre frères et sœurs
 

La part taxable des frères et sœurs
Le taux de taxation
< à 23 975 €
35 %
> à 23 975 €
40 %
  
A noter : entre parents au-delà du 4ème degré la taxation est de 55 % et au delà et entre non-parents, la taxation est de 60 % de la part de la succession, après abattement. 
  • Réduction des droits de mutation pour les familles nombreuses
 
Si un héritier a 3 enfants ou plus, il faudra déduire la somme de 305 € par enfants au-delà du 2ème, des droits de succession. Cette somme sera de 610 € pour les successions en ligne directe et entre époux. 
 
 
Le paiement des droits de succession
 
Les droits de succession sont payables dans les 6 mois du décès, sauf cas particuliers (ex: régime du paiement fractionné, etc…).

Le régime de la communauté universelle

C’est la forme la plus extrême du régime communautaire. Il s’agit de mettre en commun, les patrimoines des 2 époux. Le patrimoine passé, présent et à venir de l’un appartient à l’autre et inversement. En contrepartie, toutes leurs dettes sont communes, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage.
Ce régime est très rarement choisi au moment du mariage, il est le plus souvent adopté à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, pour des époux âgés et sans enfants ou dont les enfants sont adultes et autonomes.
La masse universelle
Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, meubles (une voiture, un bateau…) et immeubles (un appartement, une maison…), présents et à venir sont communs.
Les biens présents
 
Ce sont les biens que les époux possèdent au jour de leur mariage.
Les biens à venir
Ce sont les biens dont les époux seront propriétaires par la suite.
Exemple :          – Biens reçus par donation
                        – Biens reçus par succession
                        – Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
Les exclusions
Il existe 2 types de bien qui sont exclus de la masse universelle :
         les biens attachés à la personne
Il s’agit des par exemple des linges et vêtements personnels ou des réparations de dommage corporel…
         les biens donnés ou légués
Il s’agit des biens donnés ou légués qui ont fait l’objet d’une clause d’exclusion de la communauté. C’est une option que les époux peuvent choisir, mais qui n’est pas automatique.
La gestion des biens communs
Les règles de la communauté légale s’appliquent pour la gestion des biens communs.
Cependant les époux peuvent prévoir une clause d’administration conjointe, dans le contrat de mariage. Ainsi le consentement des 2 époux est nécessaire pour les actes d’administration (entretien du logement, assurance, emprunt…) et de disposition (ex : vente de leur maison). Par contre les actes conservatoires (les actes les moins graves) peuvent toujours être exécuté par l’un ou l’autre des époux.
Les dettes des époux tombent automatiquement dans la communauté universelle. Il s’agit des :
         dettes présentes (avant le mariage)
         dettes futures (pendant le mariage)
La dissolution de la communauté universelle
L’actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les 2 époux. Mais le plus souvent il est convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs, et ainsi aura seul la charge de payer toutes les dettes.
La situation du conjoint survivant
 
Le conjoint survivant n’est pas assujetti aux droits de succession. Cela explique l’intérêt de ce régime pour les couples d’un certain âge n’ayant pas d’enfant.
La situation des enfants du couple
 
En présence d’enfant issu du mariage, la situation favorable du conjoint survivant, les place dans une situation défavorable au plan successoral et fiscal.
– Au plan successoral
Au décès du 1er conjoint, il n’y a pas d’ouverture de succession. Ce n’est donc qu’au décès du 2ème conjoint que les enfants pourront hériter. La période peut être longue et le parent qui a la main sur la totalité des biens, peut les gérer comme il l’entend, et même les dilapider.
– Au plan fiscal
Au décès de leur 2nd parent, le montant des droits de succession à payer par les enfants sera plus important.
En effet, comme il n’y a qu’une seule transmission, l’abattement de 50 000 € ne jouera qu’une seule fois. Les enfants perdent donc le bénéfice d’un abattement de 50 000 € sur la part de communauté qui aurait dû leur revenir au décès du premier de leurs parents.
Les avantages de la communauté universelle
+ C’est le régime matrimonial le plus simple
+ Le conjoint survivant peut disposer seul de tous les biens, sans payer de droits de succession ni de donation
+ Régime idéal pour les couples de personnes âgées n’ayant pas d’enfant
Les inconvénients de la communauté universelle
         Les enfants du mariage n’héritent qu’après le décès du 2ème conjoint, contrairement aux autres régimes matrimoniaux où ils héritent dès le décès du 1er conjoint
         Les enfants ne bénéficieront que d’un seul abattement (50 000 €) au lieu de 2 dans les autres régimes matrimoniaux
         En présence d’enfant d’un 1er mariage, ce régime peut créer de sérieux conflits
         Les dettes de l’activité professionnelle de l’un des conjoints engage tous les biens de la communauté, il est donc préférable d’opter pour ce régime après sa carrière professionnelle, au moment de sa retraite.

Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux sont un ensemble de règles qui concernent les couples mariés. Les régimes matrimoniaux organisent les relations patrimoniales et financières entre les conjoints et entre les conjoints et les tiers.
 
Il existe plusieurs catégories de régimes matrimoniaux :
 
          les régimes séparatistes ; dans ces régimes, les époux possèdent des biens personnels qu’ils gèrent en toute indépendance, il n’existe pas de biens communs ;
 
          les régimes communautaires ; dans ces régimes, il existe une communauté de biens entre les époux ;
 
         la participation aux acquêts ; ce régime fonctionne, pendant le mariage, comme le régime de la séparation de bien. Chaque époux est propriétaire de son patrimoine et le gère en toute indépendance et à la dissolution du mariage, l’époux qui s’est le plus enrichi a une dette envers son conjoint, il doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
 
Les époux ont la possibilité, avant le mariage de rédiger un contrat de mariage, devant notaire. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la « communauté réduite aux acquêts ».
 
Il existe des règles applicables à tous les types de régimes matrimoniaux, il s’agit du régime primaire impératif. Ces règles assurent l’interdépendance des conjoints et leur indépendance.
  
Les principaux régimes matrimoniaux applicables en France sont les suivants : 
         La communauté réduite aux acquêts (régime légal)
         La communauté universelle
         La séparation de biens
         La participation aux acquêts

Les règles applicables à tous les régimes matrimoniaux

Il existe un ensemble de règles, qui s’appliquent à tous les couples mariés, par le seul effet du mariage et auxquels les époux ne peuvent déroger.
 
L’objet de ces règles est d’organiser la vie quotidienne des personnes mariées. 
 
 
Les règles assurant l’interdépendance des époux
 
            L’association des époux aux charges du mariage
 
Il existe 2 types d’obligations :
 
         La contribution aux charges du mariage
 
Les deux époux doivent contribuer au train de vie de leur famille. Il peut s ‘agir des dépenses liées au logement, à la nourriture, aux vêtements, à la santé, au transport, aux vacances…
La répartition des dépenses entre époux est normalement proportionnelle à leurs ressources et à leur patrimoine.
La contribution aux dépenses familiales peut prendre plusieurs formes :
         en argent   (ex : les revenus, les salaires…)
         en nature   (ex : apport par l’un des époux d’un appartement, d’une maison…)
         en industrie, c’est à dire le travail (ex : l’activité d’un conjoint au foyer : éducation des enfants…)
 
                    la solidarité conjugale pour les dettes ménagères
 
La solidarité aux dettes n’est reconnue que pour les dettes liées, soit :
         à l’entretien du ménage
         à l’éducation des enfants
 
Dans ces 2 cas, les dettes engagent toujours les 2 époux, même si seul l’un d’entre eux les a contractées.
 
Exemple de dettes ménagères : le paiement des loyers du logement familial, les dépenses de santé, les factures de téléphones, d’eau ou d’électricité, les cotisations de l’assurance maladie…
 
Ne sont pas des dettes ménagères : les dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie de la famille et à l’utilité de la dépense, les achats à tempérament (c’est le cas des achats payés avec une carte de crédit délivrée par un magasin), et les emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes modestes liées aux besoins de la vie courante du ménage). 
 
            Le logement familial
 
Le logement familial est le lieu de vie effectif des époux.
 
– La protection du logement familial
 
L’article 215 du Code civil exige le consentement des 2 époux, pour tous les actes de disposition concernant le logement familial.
Les actes de disposition sont des opérations graves, qui modifie la constitution du patrimoine.
 
Exemple d’actes de disposition : la vente, la promesse de vente, l’hypothèque, la conclusion d’un bail…
 
L’absence d’une décision conjointe des époux entraîne la nullité de l’acte. L’acte annulé est privé de tout effet.
 
– Si vous êtes locataires
 
Le bail du logement familial est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les époux sont donc cotitulaire du bail.
Il en est ainsi, même si :
            – la location a été conclue avant le mariage;
            – un seul époux a signé le bail;
            – les époux se séparent.
 
Les conséquences de la cotitularité  :
– les époux sont responsables ensemble du paiement des loyers et le restent en cas de séparation ;
            – le congé donné par un seul des époux ne met pas fin au bail ;
            – le propriétaire doit adresser un congé à chacun des époux pour mettre fin au bail ;
– en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant conserve son droit de jouissance sur le logement.
 
Les règles assurant l’indépendance des époux
 
L’autonomie dans la vie courante
 
            – Autonomie des époux pour gérer leur compte bancaire
 
Chaque époux est libre d’ouvrir, à son nom, tout type de compte (compte chèques, compte titres, livret, etc…) et d’effectuer toute opération (dépôt ou retrait de fonds, etc…).
Un époux n’a aucun droit de regard sur les comptes personnels de son conjoint.
 
            – Le pourvoir des époux sur les biens meubles
 
Les époux peuvent faire ce qu’ils veulent des biens meubles qu’ils ont en leur possession. Ils peuvent les vendre, les louer, les donner, les prêter, etc.
Ces opérations sont valables, même si le bien appartient à l’autre époux. Ce-dernier peut seulement obtenir des dommages-intérêts.
Les biens meubles peuvent être des biens :
         corporels : des bijoux, des meubles, des vêtements, etc…
         incorporels : le l’argent, les titres, etc…
 
L’autonomie dans la vie professionnelle
 
La liberté d’exercice d’une profession
 
Cette liberté suppose une liberté tant dans l’exercice que dans le choix de la profession.
Ce principe vaut aussi bien pour les professions initiale que pour les changements de profession.
 
                        La liberté de percevoir et de disposer des gains et salaires
 
Les gains et salaires sont tous les revenus qui proviennent de l’activité des époux (salaires, primes, commissions, droits d’auteur…).
Chaque époux peut utiliser ses gains et salaires comme bon lui semble, à condition qu’il ait contribué aux charges du mariage.
 
A noter : Cette liberté cesse lorsque les revenus ont fait l’objet d’une épargne d’une certaine durée.
 
 
Les règles assurant les crises conjugales
 
Lorsque les époux s’entendent, l’application des règles vues précédemment ne pose pas de problème.
En revanche ces règles nécessitent souvent l’accord des 2 époux, ce qui peut aboutir à des situations de paralysie, lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre.
 
Pour remédier à ces situations de blocage, le législateur a choisi d’offrir aux époux de recourir au juge. Le juge a alors le choix entre 3 options :
 
La représentation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut ordonner que l’un des époux représente l’autre. Il faut pour cela que l’un des époux ne soit pas en mesure de se manifester (ex : éloignement physique, trouble mental…).
Le tribunal compétent en la matière est le TGI (Tribunal de Grande Instance).
L’effet de cette représentation est que l’époux représenté est personnellement engagé par l’acte accomplis par l’époux représentant. 
 
L’autorisation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut autoriser l’un des époux à agir seul. Il faut pour cela, soit :
– que l’un des époux soit inapte à manifester sa volonté ;
            – le refus d’un conjoint, non justifié par l’intérêt de la famille.
L’autorisation ne couvre pas n’importe quel bien. Le conjoint doit avoir au moins un pouvoir partiel sur le bien engagé dans l’acte.
L’effet de l’autorisation judiciaire est que l’époux que n’a pas donné sont accord n’est pas engagé comme dans la représentation judiciaire, il est considéré comme n’ayant pas participer à l’acte.
 
La sauvegarde judiciaire
Dans cette hypothèse, le juge ordonne des mesures pour sauvegarder les intérêts de la famille. Il faut pour cela, que l’un des époux manque gravement à ses devoirs (ex : fidélité, communauté de vie, fraude dans l’administration des biens communs…) et met en péril l’intérêt de sa famille.
La sauvegarde judiciaire pourra être invoquée lors d’une instance en divorce ou séparation de corps. 
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (JAF). 
L’effet de la sauvegarde est d’interdire de faire des actes de dispositions (ex : vente, hypothèque, promesse de vente…) sur les biens communs. C’est une mesure provisoire qui ne peut dépasser 3 ans.

La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

La protection sociale des concubins

La plupart des avantages sociaux des couples mariés ont été étendus aux concubins, même s’il existe encore des différences. Les concubins ne percevront, en effet, ni l’allocation veuvage ni la pension de reversion de la sécurité sociale, ni la rente habituellement versée en cas d’accident du travail.
 
Assurance maladie/maternité
 
Le concubin d’un assuré social peut bénéficier des mêmes droits que lui. Il faut pour cela qu’il vive avec lui et soit à sa charge totale et permanente.
 
La sécurité sociale ne demande qu’une déclaration sur l’honneur de la part du concubin non assuré.
 
Ce qui sera remboursé :
         les consultations ;
         les frais d’hospitalisation ;
         tous les frais médicaux.
 
A noter : La sécurité sociale ne reconnaît qu’un seul ayant droit par assuré au titre de la vie de couple (mariage, PACS, concubinage). 
 
 
Le capital-décès
 
Le concubin d’un assuré au régime général de la sécurité sociale a droit au capital décès de la sécurité sociale, s’il était à la charge effective, totale et permanente du défunt. Sauf, si le concubin décédé avait un ex-conjoint ou à défaut des enfants ou des parents, à qui iront en priorié le capital-décès.
 
 
Les prestations familiales
 
Un concubin ne peut bénéficier de l’allocation de parent isolé ou de soutien familial destinée uniquement à des personnes habitant seules.
En revanche, en présence d’enfants, les concubins pourront percevoir des allocations familiales, mais seront traités comme un couple marié, toutes leurs ressources étant prises en compte.


Le régime de la séparation de biens

La séparation de biens est le régime dans lequel chacun des époux conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens. Il n’existe en principe, ni bien commun, ni dette commune.
Ce régime matrimonial est le plus fréquemment adopté par contrat de mariage.
 
 
La séparation de biens est particulièrement conseillée :
 
          aux couples dont l’un des membres exerce une activité professionnelle indépendante (commerçant, profession libérale…) ;
 
          aux couples qui ont des enfants d’un premier mariage, pour éviter des problèmes de partage ;
 
          aux couples dont les patrimoines ou revenus sont importants, et qui souhaitent conserver la propriété exclusive de leurs biens.
 
 
La séparation de biens est basée sur une triple séparation :
  • la séparation des patrimoines
  • la séparation des dettes
  •  la séparation dans la gestion des biens
 
La séparation des patrimoines
 
Chaque époux est seul propriétaire :
          de ce qu’il possédait avant de se marier ;
          de tous les biens qu’il crée ou acquiert pendant le mariage ;
          de tous les revenus qu’il perçoit pendant le mariage (salaires, dividendes, loyers…) ;
          de tout ce qu’il reçoit par donation, testament ou héritage pendant le mariage.
 
Malgré cette séparation, les époux peuvent réaliser ensemble des acquisitions, qui appartiendront en indivision aux 2 époux.
 
La séparation des dettes
 
Chaque époux est seul responsable de ses dettes personnelles. Les biens du conjoint ne peuvent pas être saisis pour les payer.
 
Par exception, certaines dettes doivent être supportées par les 2 époux :
          les engagements pris par les 2 époux ;
          les engagements pris par l’un des époux avec le cautionnement de l’autre ;
          les dettes ménagères (régime impératif) ;
          les dettes liées à des biens qui ont été achetés au nom des 2 époux.
 
 
La gestion des biens
 
Chaque époux gère ses biens personnels comme il l’entend. Il faut toutefois que les conjoints s’acquittent des dépenses de la famille.
 
Les biens indivis doivent quant à eux être gérés à deux. Un époux ne peut pas les vendre, les donner… sans l’accord de l’autre.
 
 
La dissolution du régime de séparation de biens
 
Les principales causes de disparition du régime de séparation de biens sont le décès de l’un des époux ou le divorce.
 
En théorie, il n’y a pas de comptes à faire entre les époux, puisqu’ils sont censés avoir des patrimoines distincts.
 
En pratique, il y a toujours des comptes à faire. Il faut d’abord que chacun reprenne ses biens. Ensuite, les époux doivent décider du sort des biens acquis à leurs 2 noms. Enfin, ils doivent régler leurs dettes.
 
 
Les avantages du régime de séparation de biens
+ La totale indépendance patrimoniale des époux
+ Chaque époux est protégé contre les poursuites des créanciers de son conjoint
+ Liquidation simplifiée du régime lors de la dissolution
Les inconvénients du régime de séparation de biens
  Les revenus (salaires, gains et bénéfices) de l’un des époux ne profitent pas à l’autre
  Dangereux pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée