Étiquette : nature

la communauté réduite aux acquêts

Le régime légal s’applique lorsque les époux n’ont pas établi de contrat de mariage. Ce régime est le plus fréquent, puisqu’il s’applique à environ 80% des couples mariés.

Pour être soumis à ce régime, il n’y a aucune formalité à accomplir. Les grandes lignes de ce régime sont les suivantes:

  • Ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu’il reçoit par donation ou succession pendant le mariage
  • Le produit du travail de chacun appartient à la communauté.

La communauté réduite aux acquêts organise une solidarité entre les époux. En effet, chacun participe à la création, à la gestion, au développement d’un patrimoine commun, appelé communauté.


La composition des masses

La communauté réduite aux acquêts est composée de 3 masses:

· La communauté (les biens communs aux 2 époux)

· Les biens propres du mari

· Les biens propres de la femme

Les masses sont composées de 2 éléments : l’actif et le passif.

=> L’actif commun

o Les produits de l’industrie des époux

o Les gains et salaires; ce sont des acquêts, c’est-à-dire des biens communs.

o Les acquisitions ; Tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont des acquêts. Peu importe que l’acquisition ait été faite par l’un ou par l’autre des époux ou que les sommes ayant servi à l’acquisition soient les revenus d’un seul époux ou des 2.

o Les créations : Quand un époux créé un bien pendant le mariage, il est considéré comme un acquêt. Exemple: un fonds de commerce, les parts de société…

  • Les fruits et revenus des biens propres des époux

Les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs.

Exemple: les loyers d’un appartement appartenant à l’un des époux.

  • La notion de présomption d’acquêts

C’est une présomption relative à la propriété du bien. Elle favorise la communauté au détriment des masses propres.

Le principe de la présomption d’acquêts est que tous les biens sont a priori dans la masse commune. En conséquence, il faut apporter la preuve par écrit, que le bien est un bien propre.

=> L’actif propre


Il faut distinguer différentes catégories dans l’actif propre:

  • Les biens propres par origine

Les biens propres présents au jour du mariage ; Ce principe vaut aussi bien pour les meubles que pour les immeubles.

Les biens propres acquis à titre gratuit pendant le mariage ; Il s’agit des biens acquis pendant le mariage par donation, legs ou succession.

  • Les biens propres par leur caractère personnel

Les biens propres énumérés à l’article 1404 alinéa 1 du Code civil

Il s’agit de tous les biens à caractère personnel:

Les vêtements et linges à usage personnel;

Les diplômes;

Les souvenirs de famille;

Les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux.

  • Les biens propres par nature

Il peut s’agir par exemple:

des assurances sur la vie;

de la propriété littéraire et artistique;

d’une rente viagère au profit d’un seul conjoint.

  • Les biens propres en raison de leur modalité d’acquisition

Les biens propres par subrogation réelle ; La subrogation est un mode d’acquisition par lequel, le bien nouveau remplace l’ancien et ainsi conserve la même nature juridique de bien propre.

Les biens propres par accessoire ; Sont déclarés propres, les biens acquis en accessoire d’un bien propre.

Exemple: la maison construite sur le terrain de l’un des époux, la maison appartiendra en propre à l’époux propriétaire du terrain.

 

Le passif

Dans le passif, il faut tenir compte de la relation des époux entre eux, mais aussi des époux envers les tiers. Certaines dettes seront propres à l’un des époux, mais le créancier pourra agir contre la communauté.

    • L’obligation aux dettes

Toute dette est en principe une dette de communauté. En présence d’une dette de communauté, le créancier peut poursuivre sur les biens propres ou communs des époux.

Si la dette entre en communauté du chef d’un seul des époux, le créancier ne peut pas poursuivre sur les biens propres de l’autre époux.

Des restrictions au droit de poursuivre des créanciers existent. Il s’agit:

Des gains et salaires; Les gains et salaires ne peuvent être saisis que s’il s’agit d’une dette pour l’entretien du ménage ou pour l’éducation des enfants.

Des emprunts et cautionnements;

Si le conjoint n’a pas donné son consentement, les créanciers ne pourront saisir que les biens propres et les revenus de celui qui à souscrit l’emprunt ou signé l’acte de cautionnement.

Si le conjoint a donné son consentement, les époux seront co-emprunteurs ou cofidéjusseur (pour une caution). Ils seront donc solidairement engagés.

    • La contribution aux dettes

Une fois le créancier désintéressé, il faut savoir, dans la relation entre époux, quelle masse devra définitivement supporter la dette.

Les dettes définitivement propres

Si une dette propre est acquittée par la communauté, il y aura droit à récompense. Le droit à récompense suppose que l’époux qui aurait dû supporter la dette, devra rembourser la communauté.

Quelles sont les dettes définitivement propres?

Les dettes antérieures au mariage;

Les dettes contractées à titre gratuit durant le mariage;

Les dettes contractuelles (ex: condamnation pénale…);

Les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage ou dans son intérêt personnel.

Les dettes définitivement communes

Ces dettes se définissent par opposition aux dettes définitivement propres.

Exemple: les dettes d’entretien du ménage, les dettes alimentaires…


Les règles applicables à tous les régimes matrimoniaux

Il existe un ensemble de règles, qui s’appliquent à tous les couples mariés, par le seul effet du mariage et auxquels les époux ne peuvent déroger.
 
L’objet de ces règles est d’organiser la vie quotidienne des personnes mariées. 
 
 
Les règles assurant l’interdépendance des époux
 
            L’association des époux aux charges du mariage
 
Il existe 2 types d’obligations :
 
         La contribution aux charges du mariage
 
Les deux époux doivent contribuer au train de vie de leur famille. Il peut s ‘agir des dépenses liées au logement, à la nourriture, aux vêtements, à la santé, au transport, aux vacances…
La répartition des dépenses entre époux est normalement proportionnelle à leurs ressources et à leur patrimoine.
La contribution aux dépenses familiales peut prendre plusieurs formes :
         en argent   (ex : les revenus, les salaires…)
         en nature   (ex : apport par l’un des époux d’un appartement, d’une maison…)
         en industrie, c’est à dire le travail (ex : l’activité d’un conjoint au foyer : éducation des enfants…)
 
                    la solidarité conjugale pour les dettes ménagères
 
La solidarité aux dettes n’est reconnue que pour les dettes liées, soit :
         à l’entretien du ménage
         à l’éducation des enfants
 
Dans ces 2 cas, les dettes engagent toujours les 2 époux, même si seul l’un d’entre eux les a contractées.
 
Exemple de dettes ménagères : le paiement des loyers du logement familial, les dépenses de santé, les factures de téléphones, d’eau ou d’électricité, les cotisations de l’assurance maladie…
 
Ne sont pas des dettes ménagères : les dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie de la famille et à l’utilité de la dépense, les achats à tempérament (c’est le cas des achats payés avec une carte de crédit délivrée par un magasin), et les emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes modestes liées aux besoins de la vie courante du ménage). 
 
            Le logement familial
 
Le logement familial est le lieu de vie effectif des époux.
 
– La protection du logement familial
 
L’article 215 du Code civil exige le consentement des 2 époux, pour tous les actes de disposition concernant le logement familial.
Les actes de disposition sont des opérations graves, qui modifie la constitution du patrimoine.
 
Exemple d’actes de disposition : la vente, la promesse de vente, l’hypothèque, la conclusion d’un bail…
 
L’absence d’une décision conjointe des époux entraîne la nullité de l’acte. L’acte annulé est privé de tout effet.
 
– Si vous êtes locataires
 
Le bail du logement familial est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les époux sont donc cotitulaire du bail.
Il en est ainsi, même si :
            – la location a été conclue avant le mariage;
            – un seul époux a signé le bail;
            – les époux se séparent.
 
Les conséquences de la cotitularité  :
– les époux sont responsables ensemble du paiement des loyers et le restent en cas de séparation ;
            – le congé donné par un seul des époux ne met pas fin au bail ;
            – le propriétaire doit adresser un congé à chacun des époux pour mettre fin au bail ;
– en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant conserve son droit de jouissance sur le logement.
 
Les règles assurant l’indépendance des époux
 
L’autonomie dans la vie courante
 
            – Autonomie des époux pour gérer leur compte bancaire
 
Chaque époux est libre d’ouvrir, à son nom, tout type de compte (compte chèques, compte titres, livret, etc…) et d’effectuer toute opération (dépôt ou retrait de fonds, etc…).
Un époux n’a aucun droit de regard sur les comptes personnels de son conjoint.
 
            – Le pourvoir des époux sur les biens meubles
 
Les époux peuvent faire ce qu’ils veulent des biens meubles qu’ils ont en leur possession. Ils peuvent les vendre, les louer, les donner, les prêter, etc.
Ces opérations sont valables, même si le bien appartient à l’autre époux. Ce-dernier peut seulement obtenir des dommages-intérêts.
Les biens meubles peuvent être des biens :
         corporels : des bijoux, des meubles, des vêtements, etc…
         incorporels : le l’argent, les titres, etc…
 
L’autonomie dans la vie professionnelle
 
La liberté d’exercice d’une profession
 
Cette liberté suppose une liberté tant dans l’exercice que dans le choix de la profession.
Ce principe vaut aussi bien pour les professions initiale que pour les changements de profession.
 
                        La liberté de percevoir et de disposer des gains et salaires
 
Les gains et salaires sont tous les revenus qui proviennent de l’activité des époux (salaires, primes, commissions, droits d’auteur…).
Chaque époux peut utiliser ses gains et salaires comme bon lui semble, à condition qu’il ait contribué aux charges du mariage.
 
A noter : Cette liberté cesse lorsque les revenus ont fait l’objet d’une épargne d’une certaine durée.
 
 
Les règles assurant les crises conjugales
 
Lorsque les époux s’entendent, l’application des règles vues précédemment ne pose pas de problème.
En revanche ces règles nécessitent souvent l’accord des 2 époux, ce qui peut aboutir à des situations de paralysie, lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre.
 
Pour remédier à ces situations de blocage, le législateur a choisi d’offrir aux époux de recourir au juge. Le juge a alors le choix entre 3 options :
 
La représentation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut ordonner que l’un des époux représente l’autre. Il faut pour cela que l’un des époux ne soit pas en mesure de se manifester (ex : éloignement physique, trouble mental…).
Le tribunal compétent en la matière est le TGI (Tribunal de Grande Instance).
L’effet de cette représentation est que l’époux représenté est personnellement engagé par l’acte accomplis par l’époux représentant. 
 
L’autorisation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut autoriser l’un des époux à agir seul. Il faut pour cela, soit :
– que l’un des époux soit inapte à manifester sa volonté ;
            – le refus d’un conjoint, non justifié par l’intérêt de la famille.
L’autorisation ne couvre pas n’importe quel bien. Le conjoint doit avoir au moins un pouvoir partiel sur le bien engagé dans l’acte.
L’effet de l’autorisation judiciaire est que l’époux que n’a pas donné sont accord n’est pas engagé comme dans la représentation judiciaire, il est considéré comme n’ayant pas participer à l’acte.
 
La sauvegarde judiciaire
Dans cette hypothèse, le juge ordonne des mesures pour sauvegarder les intérêts de la famille. Il faut pour cela, que l’un des époux manque gravement à ses devoirs (ex : fidélité, communauté de vie, fraude dans l’administration des biens communs…) et met en péril l’intérêt de sa famille.
La sauvegarde judiciaire pourra être invoquée lors d’une instance en divorce ou séparation de corps. 
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (JAF). 
L’effet de la sauvegarde est d’interdire de faire des actes de dispositions (ex : vente, hypothèque, promesse de vente…) sur les biens communs. C’est une mesure provisoire qui ne peut dépasser 3 ans.