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Le droit d’usage et d’habitation

Le droit d’usage et d’habitation confère à une personne déterminée la faculté de loger, avec sa famille, dans un immeuble appartenant à autrui, dans la limite de ses besoins et de ceux de sa famille.

Cette personne n’a pas la possibilité, contrairement à l’usufruit, de louer le bien ou de le vendre. 

Ce droit fait l’objet d’une publicité foncière.

  • Le droit d’habitation a pour objet l’occupation d’un immeuble bâti.
  • Le droit d’usage porte sur le mobilier qui garnit les lieux. 

La communauté des meubles et acquêts

Le régime de la communauté de meubles et acquêts s’applique surtout aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire de contrat de mariage (régime légal avant 1966). Il est rarement choisi à l’heure actuelle.
 
La communauté de meubles et acquêts comprend la totalité des biens des époux, c’est-à-dire les biens meubles et le mobilier qu’ils possédaient avant le mariage, et tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux ont pu acquérir au cours de leur union.
 
 
La masse des biens de la communauté de meubles et acquêts
 
Trois masses de biens composent le régime de la communauté de meubles et acquêts :
  • les biens propres du mari
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens communs.
Les biens communs sont ceux de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) augmentés :
 
   des biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage ;
   des biens meubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage (sauf en cas de clause d’exclusion de la communauté) ;
   des immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage (sauf clause contraire).
 
 

 

Les biens propres au mari et à l’épouse sont :
 
   les biens immeubles que les époux possédaient avant le mariage
   les biens immeubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage
   les biens personnels à chaque époux (vêtements, linge…)
 
Les dettes dans la communauté de meubles et acquêts

 

 
Les dettes communes sont plus nombreuses que dans le régime légal. En effet, la communauté supporte les dettes communes comme dans le régime légal, mais également les dettes liées aux biens meubles propres à chacun des époux (ex : un fonds de commerce).
Les dettes propres sont celles liées aux biens immeubles propres de chaque époux.
 
 
La gestion des biens
 
Les biens communs
 
En principe, chaque époux administre et dispose seul des biens communs. Mais il reste responsable des fautes commises dans sa gestion.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Par exemple en cas d’hypothèque d’un immeuble de la communauté, l’accord des 2 époux est nécessaire.
 
Les biens propres
 
Chaque époux conserve la libre disposition de ses biens propres, à l’exception du logement familial et des meubles meublant ce logement, pour lesquels la libre disposition nécessite le consentement du conjoint.
 
 
La liquidation de la communauté
 
Les règles de liquidation de ce régime sont identiques à celles du régime légal actuellement en vigueur.
 
 
 
Les avantages du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
+ Il permet à chacun des époux de profiter de l’enrichissement de son conjoint.
+ Les revenus, les fonds de commerce, les parts et actions de sociétés, les meubles… quelle que soit leur origine, tombent dans la communauté.
 
Les inconvénients du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
         La solidarité des époux face aux dettes est encore plus grande que dans le régime légal.
         Il ne respecte pas la tradition familiale, à moins que les donations ou les testaments n’en disposent autrement, en ce qui concerne les biens meubles (argent, bijoux, tableaux…).

Le régime de la séparation de biens

La séparation de biens est le régime dans lequel chacun des époux conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens. Il n’existe en principe, ni bien commun, ni dette commune.
Ce régime matrimonial est le plus fréquemment adopté par contrat de mariage.
 
 
La séparation de biens est particulièrement conseillée :
 
          aux couples dont l’un des membres exerce une activité professionnelle indépendante (commerçant, profession libérale…) ;
 
          aux couples qui ont des enfants d’un premier mariage, pour éviter des problèmes de partage ;
 
          aux couples dont les patrimoines ou revenus sont importants, et qui souhaitent conserver la propriété exclusive de leurs biens.
 
 
La séparation de biens est basée sur une triple séparation :
  • la séparation des patrimoines
  • la séparation des dettes
  •  la séparation dans la gestion des biens
 
La séparation des patrimoines
 
Chaque époux est seul propriétaire :
          de ce qu’il possédait avant de se marier ;
          de tous les biens qu’il crée ou acquiert pendant le mariage ;
          de tous les revenus qu’il perçoit pendant le mariage (salaires, dividendes, loyers…) ;
          de tout ce qu’il reçoit par donation, testament ou héritage pendant le mariage.
 
Malgré cette séparation, les époux peuvent réaliser ensemble des acquisitions, qui appartiendront en indivision aux 2 époux.
 
La séparation des dettes
 
Chaque époux est seul responsable de ses dettes personnelles. Les biens du conjoint ne peuvent pas être saisis pour les payer.
 
Par exception, certaines dettes doivent être supportées par les 2 époux :
          les engagements pris par les 2 époux ;
          les engagements pris par l’un des époux avec le cautionnement de l’autre ;
          les dettes ménagères (régime impératif) ;
          les dettes liées à des biens qui ont été achetés au nom des 2 époux.
 
 
La gestion des biens
 
Chaque époux gère ses biens personnels comme il l’entend. Il faut toutefois que les conjoints s’acquittent des dépenses de la famille.
 
Les biens indivis doivent quant à eux être gérés à deux. Un époux ne peut pas les vendre, les donner… sans l’accord de l’autre.
 
 
La dissolution du régime de séparation de biens
 
Les principales causes de disparition du régime de séparation de biens sont le décès de l’un des époux ou le divorce.
 
En théorie, il n’y a pas de comptes à faire entre les époux, puisqu’ils sont censés avoir des patrimoines distincts.
 
En pratique, il y a toujours des comptes à faire. Il faut d’abord que chacun reprenne ses biens. Ensuite, les époux doivent décider du sort des biens acquis à leurs 2 noms. Enfin, ils doivent régler leurs dettes.
 
 
Les avantages du régime de séparation de biens
+ La totale indépendance patrimoniale des époux
+ Chaque époux est protégé contre les poursuites des créanciers de son conjoint
+ Liquidation simplifiée du régime lors de la dissolution
Les inconvénients du régime de séparation de biens
  Les revenus (salaires, gains et bénéfices) de l’un des époux ne profitent pas à l’autre
  Dangereux pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée

Le logement des concubins

Il est important que les concubins se posent la question de leur logement en cas de fin de vie commune, car en l’absence de contrat de mariage ou de PACS, aucune disposition spécifique n’est prévue par la loi.

Ils doivent s’interroger sur 2 points essentiels :

  • Que se passera-t-il pour le logement en cas de séparation ?
  • Que se passera-t-il pour le logement en cas de décès de l’un des concubins ?

Les solutions à ces 2 questions varient selon qu’il s’agit d’une location ou d’un bien dont ils sont propriétaires.

Les concubins sont locataires,

Il faut distinguer 2 hypothèses :

  • Le bail du logement est au nom d’un seul des concubins. Dans ce cas, l’autre n’a aucun droit. Si le locataire en titre donne congé au propriétaire, son concubin ne peut pas se maintenir dans les lieux.
  • Le bail du logement est au nom des 2 concubins. Les 2 concubins ont alors les mêmes droits et obligations. Si l’un des 2 quitte le logement, l’autre sera tenu de payer l’intégralité du loyer.
  • Un des concubins est propriétaire

Dans cette hypothèse, la situation de celui qui n’est pas propriétaire est précaire. En effet, en cas de rupture du concubinage, il devra quitter les lieux.

 L’achat d’un logement en commun

Dans le cas où les concubins souhaitent acheter un logement en commun, les 2 solutions les plus courantes
sont :

⇒ L’achat du logement en indivision

C’est la forme la plus utilisée. Grâce à l’indivision, chaque concubin est propriétaire du bien, à hauteur d’un certain pourcentage, par exemple 50% chacun, ou n’importe quel autre pourcentage (ex : 60% et 40%).

En cas de séparation, plusieurs solutions existent :
– la vente du logement commun et partage du prix ;
– le rachat par l’un des parts de l’autre ;
– le partage en justice de bien.

En cas de décès d’un des concubins, si rien n’a été prévu, la part du concubin décédé ira à ses héritiers. Il est possible d’assurer au concubin restant, la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Les différents moyens sont les suivants :
– le legs, les concubins peuvent léguer leur part à l’autre.
– la clause de rachat au profit de celui qui survivra.

⇒ L’achat du logement par une société civile immobilière (SCI)


Dans cette situation, chaque concubin reçoit des parts de la société, à hauteur de sa participation à la SCI. En cas de séparation, la vente des parts de SCI aura lieu, à la condition que la majorité des votes soit d’accord avec cette solution. En cas de décès de l’un des concubins, les parts que le conjoint décédé possède dans la société, iront à ses héritiers.

Pour garantir au concubins survivant le maintien dans les lieux, 2 solutions sont possibles :
– Insérer dans les statuts de la SCI, une clause d’agrément, c’est-à-dire que les héritiers ne pourront devenir propriétaires des parts de société qu’avec l’accord du concubin survivant.
– Prévoir le démembrement de la propriété croisé des parts de la SCI, c’est-à-dire que les parts de l’un en pleine propriété, seront pour l’autre des parts en usufruit, et inversement.


La pleine propriété

C’est un droit qui confère toutes les prérogatives que l’on peut avoir sur un bien.

La pleine propriété donne à son titulaire la possibilité de jouir et de disposer du bien comme il l’entend.

Ce droit réunit la nue-propriété et l’usufruit.


L’usufruit

L’usufruit est un droit d’user et de jouir, d’un bien ou d’une masse de biens, qui reste la propriété d’une autre personne (le nu-propriétaire).

Le droit accordé à l’usufruitier est issu du démembrement de la propriété.

Il existe 2 situations juridiques distinctes :

La nue-propriété est le droit disposer de son bien à sa guise. Il est possible pour le nu-propriétaire de modifier son bien et même de le détruire

L’usufruit est le droit de se servir de ce bien et d’en recevoir les revenus (ex : encaisser les loyers, des intérêts, des dividendes…)

L’usufruit cesse à la mort de l’usufruitier et n’est pas transmissible.


Les obligations du propriétaire bailleur

Le propriétaire d’un logement mis en location, doit respecter un certain nombre d’obligations vis-à-vis de son locataire. La principale obligation pour le propriétaire, est de délivrer un logement décent. Il doit également assurer une jouissance paisible du logement, entretenir le logement, et transmettre les quittance de loyers au locataire, lorsque celui-ci en fait la demande.
 

L’obligation de délivrer un logement décent

 
La notion de logement décent a été définie par le décret du 30 janvier 2002. C’est ainsi que le bailleur doit délivrer à son locataire, un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, avec les équipements mentionnés au contrat de location, en bon état de fonctionnement.
 

La notion de logement décent

 
Un logement décent doit satisfaire aux conditions suivantes :
 
→ Le logement assure la sécurité physique et la santé des locataires
 
La notion de sécurité physique et de santé des locataires visées à l’article 2 du décret, est divisée en obligations à la charge du bailleur.
 
– Le logement assure le clos et le couvert, …
 
– Les dispositifs de retenue des personnes, tels les gardes corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons doivent être dans un état conforme à leur usage.
 
– Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
 
– Les pièces principales du logement, pièces destinées au séjour ou au sommeil, doivent bénéficier d’un éclairage naturel suffisant et d’une fenêtre ou d’une vitre donnant à l’air libre.
 
→ Le logement doit comporter des éléments d’équipement et de confort
 
L’article 3 du décret définit les éléments d’équipement et de confort :
 
– Le logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion. 
 
La décence suppose l’eau potable et l’eau courante.
 
–  Les installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes doivent empêcher le refoulement des odeurs et des effluents  et doivent être munies de siphon.
 
– La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et d’évacuation des eaux usées.
 
 L’installation sanitaire doit comprendre un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle.
 
– Le réseau électrique doit permettre l’éclairage suffisant de toutes les pièces ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
 
→ Le logement doit avoir une surface minimum de 9 m²
 
L’article 4 du décret prévoit que le logement doit comporter au moins une pièce principale, d’une surface habitable :
          d’au moins 9 m²
          d’une hauteur sous plafond d’au moins 2.20 m²
          ou bien d’un volume habitable d’au moins 20 m
 
A noter : Il n’est pas tenu compte des parties du logement ayant une hauteur inférieure à 1.80m.
 

Les démarches du locataire en cas de logement indécent

La première démarche consiste à écrire un courrier, mettant en demeure le bailleur de faire réaliser   les travaux.
En aucun cas un locataire ne peut suspendre le paiement de ses loyers pour faire pression sur le propriétaire.
Si le propriétaire ne réagit pas et que la situation perdure, il est possible de saisir le juge, qui rendra une décision, autorisant le locataire à réaliser lui même les travaux. A défaut de cette autorisation du juge, le locataire risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des travaux.
 

Le bailleur doit assurer une jouissance paisible du logement

 
Le propriétaire doit assurer, la paisible jouissance du logement loué. Il répond des troubles de jouissance causés par des tiers, comme par exemple, ceux causés par d’autres locataires. Il n’est exonéré de son obligation, qu’en cas de force majeure.
 
Il doit garantir le locataire, contre les vices susceptibles de troubler son usage (ex: les vices de construction du logement), entretenir les lieux loués en y faisant les réparations nécessaires, qui ne sont pas à la charge du locataire, et les maintenir en bon état d’usage.
 

Le bailleur doit entretenir le logement

 
Le propriétaire doit entretenir les locaux loués et effectuer toutes les réparations autres que celles qui incombent au locataire. Il a, à sa charge, toutes les réparations dues à la vétusté, à un vice de construction ou à un cas de force majeure.
 

Le bailleur doit remettre les quittances de loyer

 
Le bailleur est également tenu de délivrer gratuitement, à la demande du locataire, une quittance de loyer et des charges.
 

Ce qu’il ne peut pas faire

 
Le bailleur ne peut s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, sauf s’ils constituent une transformation importante du logement (cloisons, sanitaires, ouvertures, etc…).
Sans accord du propriétaire, celui-ci pourra exiger une remise en état du logement, conforme à l’état des lieux d’entrée.
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le site de l’ADIL (agence départementale d’information sur le logement) de votre département ou prendre contact avec la commission départementale de conciliation (CDC) en cas de litige avec un locataire.

La succession testamentaire

Il est toujours utile de faire un testament, pour organiser au mieux la transmission de ses biens.
 
Faire un testament est souvent recommandé pour faciliter le partage des biens après le décès. Cependant, même si vous faites un testament, vous ne pouvez donner vos biens comme bon vous semble. Si par exemple, vous souhaitez déshériter un enfant, vous ne le pouvez pas. La Loi impose qu’une quote-part minimum soit réservée aux descendants ou aux ascendants. Si votre testament ne prend pas en compte cette notion de réserve héréditaire, vos héritiers pourront malgré tout faire valoir leur droit.
 

La notion de réserve héréditaire

Vous devez respecter, dans le cas de l’établissement d’un testament, la réserve héréditaire. Cette notion de réserve héréditaire protège les héritiers réservataires. Ces héritiers sont les descendants du défunt, c’est à dire ses enfants ou petits-enfants ou les ascendants du défunt.
Il s’agit des personnes que vous ne pouvez pas déshériter. Une fraction de votre patrimoine, leur est réservée par la loi : il s’agit de la réserve héréditaire.
Une fois la réserve héréditaire calculée, la part du patrimoine restante constitue la quotité disponible. Cette quotité peut alors être attribuée à la ou les personnes de votre choix.
 
 

Comment se calcule la réserve héréditaire ?

 
Elle est déterminée par le Code Civil en fonction du nombre de descendants, vivants au jour du décès ou ayant laissé des descendants.
 
 
Nombre d’enfants
La réserve héréditaire
La quotité disponible
1 enfant
1/2
1/2
2 enfants
2/3
1/3
3 enfants
3/4
1/4
Au-delà de 3 enfants
3/4 (soit 3/4 divisé par le nombre d’enfants)
1/4
 
 

Qui peut faire un testament ?

 
Tout le monde peut faire un testament, à l’exception des mineurs de moins de 16 ans et des majeurs sous tutelle.
La seule condition à remplir, est qu’il faut être sein d’esprit lors de l’établissement du testament.
 
Si l’on pense que la succession posera des difficultés, il est possible de désigner un exécuteur testamentaire. Il s’agit d’une personne de confiance, qui sera chargée de veiller à l’exécution des volontés du défunt.  
 
A compter du 1er janvier 2007, il sera possible de désigner un mandataire. Il sera chargé de l’administration provisoire de la succession, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers. Ce mandat doit être donné, par acte authentique, avant le décès du testateur. La mission du mandataire ne pourra pas dépasser 2 ans après le décès du mandant.
 
 

Comment faire un testament ?

 
·         Le faire seul (testament olographe)
Il s’agit du moyen de plus simple et le plus économique. Le testament olographe sera valable si 3 conditions sont remplies :
·         le testament doit être entièrement rédigé à la main
·         il doit être daté
·         il doit être signé
 
Attention, ce testament doit respecter la législation sur les successions, si non il pourra être remis en cause.
 
Il est recommandé de ne pas cacher son testament une fois rédigé. Si le testament est caché et que personne n’est au courant de son existence, il risque de ne pas être découvert. Pensez donc à informer quelqu’un de la présence de ce testament.
La meilleure solution est de confier le testament à un notaire. Le notaire mentionnera l’existence du testament au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Le coût de cette inscription est d’environ 25 €. Le notaire chargé du règlement de la succession, aura ainsi connaissance de l’existence du testament et du lieu où il est déposé.
 
·         Le faire établir par notaire (testament authentique)
Le testament authentique est établi par un notaire. Il doit être rédigé en présence de 2 témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur.
L’avantage de ce testament est que sa validité sera difficilement remise en cause.
En contrepartie ce testament à un coût : de 100 à 200 € environ selon les circonstances.
 
 

La révocation d’un testament

 
La personne qui a établi un testament peut changer d’avis à tout moment. Chaque fois que les modifications sont importantes, il est conseillé de refaire entièrement le testament.
Si les modifications sont mineures, le testateur peut se contenter d’ajouter un document séparé modificatif, à son testament.