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La dissolution du mariage

La dissolution du mariage entraîne des conséquences financières importantes pour chacun des deux époux.

Les causes de la dissolution

Les causes de dissolution sont au nombre de 6 et il n’y en a pas d’autre admise.
 
– La mort de l’un des époux
La mort entraîne de plein droit la dissolution du mariage, ainsi que la dissolution de la communauté.
 
–  L’absence déclarée
Il s’agit du cas où une personne est absente et qu’on ne sait pas où elle se trouve, mais il n’y a pas eu de circonstances à mettre sa vie en danger. La 1ère étape est le jugement de présomption d’absence (devant le juge des tutelles) et la 2nd étape est le jugement de déclaration d’absence (10 ans après la 1ère étape).
 
– Le divorce
Il prend effet en ce qui concerne les biens et la communauté, au jour de l’assignation.
 
–  La séparation de corps
Elle entraîne la séparation des biens des époux et met fin à la communauté.
 
– La séparation de bien
Un mois après les mesures de publicité, le jugement de séparation de bien peut être rendu. Après le jugement, il y a 3 mois durant lesquels il faut liquider la communauté.
 
– Le changement de régime matrimonial
La communauté devra être dissoute. La date de la dissolution prend effet pour les tiers, que 3 mois après la mention en marge de l’acte de mariage. Pour les époux, la dissolution prend effet au jour de la mise en œuvre du nouveau régime matrimonial.
 

Les effets de la dissolution

 

L’indivision : situation transitoire

L’indivision est composée de tous les biens qui composaient la communauté jusqu’au jour de la dissolution. Les biens propres sont exclus de cette indivision.

La liquidation

Il s’agit de l’ensemble des opérations qui permettent de mettre au clair la masse des biens à partager.
 
·    La reprise des biens propres
Il faut isoler les biens propres de chaque époux. Il faut pour cela rapporter la preuve que les biens sont des propres et non des biens communs.
Exemple de biens propres : un appartement reçu par héritage, une somme d’argent reçu par donation…
 
·    Le compte de récompenses
La loi a prévu un mécanisme, les comptes de récompense, qui s’applique lorsqu’il apparaît, qu’il y a eu un déséquilibre entre le patrimoine propre d’un des époux et le patrimoine commun : il y a appauvrissement d’un patrimoine au profit de l’autre.
Il se peut que la communauté ait acquitté une somme due par un des époux et inversement. Pour le calcul de la récompense, on tiendra compte de deux éléments : le montant prélevé sur le patrimoine appauvri et le profit qui subsiste dans le patrimoine enrichi, au moment de la liquidation.
 
Il n’existe de récompense que pour les créances nées pendant le mariage.  
 
Le montant de la récompense implique le calcul du profit subsistant, qui est le suivant :  
Profit subsistant = (Somme empruntée / valeur d’acquisition)  X  valeur de la liquidation
 
Exemple : La communauté a financé 50 000 € pour l’acquisition d’un bien propre qui vaut 100 000 €. Ce bien vaut au jour de la liquidation 200 000 €
Le profit subsistant = (50 000 / 100 000) X 200 000 = 100 000 €
La somme due par l’époux sera donc de 100 000 € alors que la somme prêtée par la communauté n’était que de 50000 €
 
A noter : La somme due pour récompense est le plus souvent supérieure à la dépense faite.
 
Le règlement des récompenses se fait par le biais d’un compte de récompenses qui est ouvert au nom de chaque époux.
Sont insérées 2 colonnes : sommes dues à la communauté et sommes dues par la communauté

Un solde des comptes met en évidence si l’un des époux ou la communauté est débiteur. Les modalités de règlement varient selon que l’époux ou la communauté est débiteur :
 
Si l’un des époux doit une récompense à la communauté le règlement se fait « en moins prenant ». Cette règle permet à l’époux de ne pas sortir de somme d’argent de son patrimoine.
 
Exemple :      L’actif commun est de 1 million d’€
                        Le mari doit à la communauté 100 000 €.
                        L’actif à partager en 2, est de 1 110 000 €.
                        La part réelle du mari sera donc 550 000 – 100 000 = 450 000 €
 
Si la communauté doit une récompense à l’un des époux, il existe une option pour l’époux. Il peut soit :     

– Exiger le paiement en argent
– Prélever la récompense sur les biens communs
– Le partage

Le partage se fait en principe par moitié. Il faut donc partager l’actif commun, mais également le passif commun.
 

  • Le partage de l’actif commun

 
Il faut d’abord déterminer la masse à partager, puis partager entre les époux.
 

La masse à partager = les biens communs            
 + les récompenses dues par un époux
– les récompenses dues par la communauté

 
Ensuite il faut composer les lots de chaque époux, en évaluant les biens au jour du partage.

Si le patrimoine ne contient qu’un bien de grande valeur, qui ne peut être partagé, il faut vendre le bien et partager la valeur de la vente.
 

  • Le partage du passif commun

 
En principe le partage du passif se fait au moment de la liquidation de la communauté. Le paiement de ce passif se fait par compensation.


la communauté réduite aux acquêts

Le régime légal s’applique lorsque les époux n’ont pas établi de contrat de mariage. Ce régime est le plus fréquent, puisqu’il s’applique à environ 80% des couples mariés.

Pour être soumis à ce régime, il n’y a aucune formalité à accomplir. Les grandes lignes de ce régime sont les suivantes:

  • Ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu’il reçoit par donation ou succession pendant le mariage
  • Le produit du travail de chacun appartient à la communauté.

La communauté réduite aux acquêts organise une solidarité entre les époux. En effet, chacun participe à la création, à la gestion, au développement d’un patrimoine commun, appelé communauté.


La composition des masses

La communauté réduite aux acquêts est composée de 3 masses:

· La communauté (les biens communs aux 2 époux)

· Les biens propres du mari

· Les biens propres de la femme

Les masses sont composées de 2 éléments : l’actif et le passif.

=> L’actif commun

o Les produits de l’industrie des époux

o Les gains et salaires; ce sont des acquêts, c’est-à-dire des biens communs.

o Les acquisitions ; Tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont des acquêts. Peu importe que l’acquisition ait été faite par l’un ou par l’autre des époux ou que les sommes ayant servi à l’acquisition soient les revenus d’un seul époux ou des 2.

o Les créations : Quand un époux créé un bien pendant le mariage, il est considéré comme un acquêt. Exemple: un fonds de commerce, les parts de société…

  • Les fruits et revenus des biens propres des époux

Les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs.

Exemple: les loyers d’un appartement appartenant à l’un des époux.

  • La notion de présomption d’acquêts

C’est une présomption relative à la propriété du bien. Elle favorise la communauté au détriment des masses propres.

Le principe de la présomption d’acquêts est que tous les biens sont a priori dans la masse commune. En conséquence, il faut apporter la preuve par écrit, que le bien est un bien propre.

=> L’actif propre


Il faut distinguer différentes catégories dans l’actif propre:

  • Les biens propres par origine

Les biens propres présents au jour du mariage ; Ce principe vaut aussi bien pour les meubles que pour les immeubles.

Les biens propres acquis à titre gratuit pendant le mariage ; Il s’agit des biens acquis pendant le mariage par donation, legs ou succession.

  • Les biens propres par leur caractère personnel

Les biens propres énumérés à l’article 1404 alinéa 1 du Code civil

Il s’agit de tous les biens à caractère personnel:

Les vêtements et linges à usage personnel;

Les diplômes;

Les souvenirs de famille;

Les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux.

  • Les biens propres par nature

Il peut s’agir par exemple:

des assurances sur la vie;

de la propriété littéraire et artistique;

d’une rente viagère au profit d’un seul conjoint.

  • Les biens propres en raison de leur modalité d’acquisition

Les biens propres par subrogation réelle ; La subrogation est un mode d’acquisition par lequel, le bien nouveau remplace l’ancien et ainsi conserve la même nature juridique de bien propre.

Les biens propres par accessoire ; Sont déclarés propres, les biens acquis en accessoire d’un bien propre.

Exemple: la maison construite sur le terrain de l’un des époux, la maison appartiendra en propre à l’époux propriétaire du terrain.

 

Le passif

Dans le passif, il faut tenir compte de la relation des époux entre eux, mais aussi des époux envers les tiers. Certaines dettes seront propres à l’un des époux, mais le créancier pourra agir contre la communauté.

    • L’obligation aux dettes

Toute dette est en principe une dette de communauté. En présence d’une dette de communauté, le créancier peut poursuivre sur les biens propres ou communs des époux.

Si la dette entre en communauté du chef d’un seul des époux, le créancier ne peut pas poursuivre sur les biens propres de l’autre époux.

Des restrictions au droit de poursuivre des créanciers existent. Il s’agit:

Des gains et salaires; Les gains et salaires ne peuvent être saisis que s’il s’agit d’une dette pour l’entretien du ménage ou pour l’éducation des enfants.

Des emprunts et cautionnements;

Si le conjoint n’a pas donné son consentement, les créanciers ne pourront saisir que les biens propres et les revenus de celui qui à souscrit l’emprunt ou signé l’acte de cautionnement.

Si le conjoint a donné son consentement, les époux seront co-emprunteurs ou cofidéjusseur (pour une caution). Ils seront donc solidairement engagés.

    • La contribution aux dettes

Une fois le créancier désintéressé, il faut savoir, dans la relation entre époux, quelle masse devra définitivement supporter la dette.

Les dettes définitivement propres

Si une dette propre est acquittée par la communauté, il y aura droit à récompense. Le droit à récompense suppose que l’époux qui aurait dû supporter la dette, devra rembourser la communauté.

Quelles sont les dettes définitivement propres?

Les dettes antérieures au mariage;

Les dettes contractées à titre gratuit durant le mariage;

Les dettes contractuelles (ex: condamnation pénale…);

Les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage ou dans son intérêt personnel.

Les dettes définitivement communes

Ces dettes se définissent par opposition aux dettes définitivement propres.

Exemple: les dettes d’entretien du ménage, les dettes alimentaires…


image contrat chez un notaire

Le paiement des droits de succession

A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
Le calcul des droits de mutations
 
En matière de succession, l’assiette de calcul des droits de mutation, est constituée par l’actif existant au jour du décès, dont on déduit les dettes (le passif) qui étaient à la charge du défunt.
 
Le calcul des droits de mutations prend en compte la part taxable qui correspond à la part revenant à l’héritier, après application des abattements.  
 
Ces règles d’imposition ont été profondément modifiées par laLoi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du pouvoir d’achat
 
A noter, les abattements et les barèmes d’imposition sont revus chaque année au premier janvier en fonction de l’inflation.
 
  • Des héritiers exonérés de droits de succession.
Il s’agit :
– du conjoint survivant ou du partenaire lié par un PACS
– Des frères et soeurs célibataires, veufs ou divorcés,  vivant sous le même toit pendant les 5 années ayant précédé le décès et agés de plus de 50 ans ou handicapés
  •  Les abattements 

 

Il existe différents types d’abattements. En 2009 ils s’élevaient à  :
 
> L’abattement selon le lien de parenté ou lien juridique unissant le défunt à l’héritier 
– Entre parents et enfants, l’abattement est de 156 359 €
– Entre frères et sœurs, l’abattement est de 16 636 €
– Pour les neuveux et nièces, l’abattement est de 7 818 €. 
> L’abattement forfaitaire  
A défaut d’autre abattement, un abattement de 1 564 € est opéré sur chaque part successorale 
> L’abattement spécifique pour personne handicapée 
Un abattement spécifique de 156 359 € est applicable aux situations d’héritier handicapé, incapables :
– Soit de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
– Soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle s’il est âgé de moins de 18 ans.         
  •   Les taux de taxation des droits de succession 

> En ligne directe (les ascendants et les descendants),

La part taxable de l’héritier ou du conjoint survivant
Le taux de taxation
< à 7 922 €
5 %
De 7 922 € à 11 833 €
10 %
De 11 833 € à 15 356 €
15 %
De 15 356 € à 542 043 €
20 %
De 542 043 € à 886 032 €
30 %
De 886 032 € à 1 772 064 €
35 %
> à 1 772 064 €
40 %
  
> Entre frères et sœurs
 

La part taxable des frères et sœurs
Le taux de taxation
< à 23 975 €
35 %
> à 23 975 €
40 %
  
A noter : entre parents au-delà du 4ème degré la taxation est de 55 % et au delà et entre non-parents, la taxation est de 60 % de la part de la succession, après abattement. 
  • Réduction des droits de mutation pour les familles nombreuses
 
Si un héritier a 3 enfants ou plus, il faudra déduire la somme de 305 € par enfants au-delà du 2ème, des droits de succession. Cette somme sera de 610 € pour les successions en ligne directe et entre époux. 
 
 
Le paiement des droits de succession
 
Les droits de succession sont payables dans les 6 mois du décès, sauf cas particuliers (ex: régime du paiement fractionné, etc…).

Le régime de la communauté universelle

C’est la forme la plus extrême du régime communautaire. Il s’agit de mettre en commun, les patrimoines des 2 époux. Le patrimoine passé, présent et à venir de l’un appartient à l’autre et inversement. En contrepartie, toutes leurs dettes sont communes, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage.
Ce régime est très rarement choisi au moment du mariage, il est le plus souvent adopté à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, pour des époux âgés et sans enfants ou dont les enfants sont adultes et autonomes.
La masse universelle
Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, meubles (une voiture, un bateau…) et immeubles (un appartement, une maison…), présents et à venir sont communs.
Les biens présents
 
Ce sont les biens que les époux possèdent au jour de leur mariage.
Les biens à venir
Ce sont les biens dont les époux seront propriétaires par la suite.
Exemple :          – Biens reçus par donation
                        – Biens reçus par succession
                        – Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
Les exclusions
Il existe 2 types de bien qui sont exclus de la masse universelle :
         les biens attachés à la personne
Il s’agit des par exemple des linges et vêtements personnels ou des réparations de dommage corporel…
         les biens donnés ou légués
Il s’agit des biens donnés ou légués qui ont fait l’objet d’une clause d’exclusion de la communauté. C’est une option que les époux peuvent choisir, mais qui n’est pas automatique.
La gestion des biens communs
Les règles de la communauté légale s’appliquent pour la gestion des biens communs.
Cependant les époux peuvent prévoir une clause d’administration conjointe, dans le contrat de mariage. Ainsi le consentement des 2 époux est nécessaire pour les actes d’administration (entretien du logement, assurance, emprunt…) et de disposition (ex : vente de leur maison). Par contre les actes conservatoires (les actes les moins graves) peuvent toujours être exécuté par l’un ou l’autre des époux.
Les dettes des époux tombent automatiquement dans la communauté universelle. Il s’agit des :
         dettes présentes (avant le mariage)
         dettes futures (pendant le mariage)
La dissolution de la communauté universelle
L’actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les 2 époux. Mais le plus souvent il est convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs, et ainsi aura seul la charge de payer toutes les dettes.
La situation du conjoint survivant
 
Le conjoint survivant n’est pas assujetti aux droits de succession. Cela explique l’intérêt de ce régime pour les couples d’un certain âge n’ayant pas d’enfant.
La situation des enfants du couple
 
En présence d’enfant issu du mariage, la situation favorable du conjoint survivant, les place dans une situation défavorable au plan successoral et fiscal.
– Au plan successoral
Au décès du 1er conjoint, il n’y a pas d’ouverture de succession. Ce n’est donc qu’au décès du 2ème conjoint que les enfants pourront hériter. La période peut être longue et le parent qui a la main sur la totalité des biens, peut les gérer comme il l’entend, et même les dilapider.
– Au plan fiscal
Au décès de leur 2nd parent, le montant des droits de succession à payer par les enfants sera plus important.
En effet, comme il n’y a qu’une seule transmission, l’abattement de 50 000 € ne jouera qu’une seule fois. Les enfants perdent donc le bénéfice d’un abattement de 50 000 € sur la part de communauté qui aurait dû leur revenir au décès du premier de leurs parents.
Les avantages de la communauté universelle
+ C’est le régime matrimonial le plus simple
+ Le conjoint survivant peut disposer seul de tous les biens, sans payer de droits de succession ni de donation
+ Régime idéal pour les couples de personnes âgées n’ayant pas d’enfant
Les inconvénients de la communauté universelle
         Les enfants du mariage n’héritent qu’après le décès du 2ème conjoint, contrairement aux autres régimes matrimoniaux où ils héritent dès le décès du 1er conjoint
         Les enfants ne bénéficieront que d’un seul abattement (50 000 €) au lieu de 2 dans les autres régimes matrimoniaux
         En présence d’enfant d’un 1er mariage, ce régime peut créer de sérieux conflits
         Les dettes de l’activité professionnelle de l’un des conjoints engage tous les biens de la communauté, il est donc préférable d’opter pour ce régime après sa carrière professionnelle, au moment de sa retraite.

Le régime de la participation aux acquêts

Pendant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme un régime de séparation de biens. A la dissolution du régime, l’époux qui s’est le plus enrichi a une dette envers son conjoint. Il doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
La participation aux acquêts est un régime peu choisi par les couples français, alors que ce régime a été adopté comme régime légal par de nombreux pays européens (Allemagne, Norvège, Suisse…).
 
 
Pendant le mariage,
 
Pendant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme un régime de séparation de biens.

Il y a 2 masses de biens :

– les biens personnels de l’épouse
– les biens personnels du mari

En théorie, les époux sont donc totalement indépendants. La gestion des biens se fait comme dans le régime de séparation de biens, c’est-à-dire que chaque époux gère ses biens personnels comme il l’entend.
 
Dans la pratique, l’indépendance est limitée. Les époux peuvent surveiller la façon dont l’autre gère ses biens.
  
A la dissolution du mariage,
 
La séparation de biens n’est pas totale, puisqu’à la dissolution du mariage, chaque époux à vocation à recevoir la moitié des acquêts (enrichissement au cours du mariage) de l’autre. On se retrouve alors dans un régime matrimonial communautaire.
 
Il faut d’abord mesurer l’enrichissement de chacun pendant le mariage, pour pouvoir partager cet enrichissement. Il faut ensuite calculer cet enrichissement et enfin l’époux qui s’est le plus enrichi doit régler sa dette en argent à son conjoint.
 
Mesurer l’enrichissement des époux
 
Pour cela, il faut faire la différence entre :
  Le patrimoine d’origine (les biens et les dettes existant au jour du mariage, les biens recueillis par succession ou donation pendant le mariage et les biens propres par nature)
Le patrimoine final (tous les biens et les dettes appartenant à chacun des époux au jour de la dissolution)
 
Calculer l’enrichissement
 
Il faut ensuite calculer l’enrichissement moyen réalisé et le répartir par moitié entre les époux. Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition de l’enrichissement.
Exemple : ¼ pour le mari et ¾ pour l’épouse
 
L’époux qui s’est le plus enrichi doit régler sa dette immédiatement et en argent. A défaut de ce paiement en argent, son conjoint peut faire saisir ses biens.
 
Les dettes contractées par un époux restent à sa charge et les créanciers d’un époux ne peuvent poursuivre l’autre.
 
Les avantages du régime de la participation aux acquêts
  • Avantages, pendant le mariage, du régime de la séparation de biens, sans les inconvénients à la fin du régime
  • Ce régime combine l’indépendance et la participation aux bénéfices
  • C’est le régime légal dans de nombreux pays européen (Suisse, Allemagne, Norvège…)
Les inconvénients du régime de la participation aux acquêts
  • Régime hybride
  • Difficile d’évaluer le patrimoine d’origine à la fin du régime
  • Si l’un des époux est propriétaire d’un commerce ou d’une entreprise qui est son outil de travail, il peut être alors intéressant de l’exclure du partage, pour protéger cet époux en cas de divorce.
A noter : La mise en oeuvre de ce régime est délicate. Pour faciliter l’application de ce régime, le mieux est d’établir un état descriptif de tous les biens de chacun, au début et à la dissolution du mariage.

Le régime fiscal des concubins

Les concubins sont soumis à un statut fiscal particulier. Ils sont considérés comme célibataires en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les droits de mutation, alors qu’ils bénéficient d’une imposition commune pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

 

L’impôt sur le revenu

 

L’administration fiscal ne fait pas de différence entre une personne célibataire et une personne vivant en concubinage. Les concubins sont imposables séparément à l’impôt sur le revenu.
Les enfants communs mineurs pourront être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents, mais pas par les deux.

Si l’enfant a été reconnu par un seul de ses parents, il sera rattaché à la déclaration de celui-ci.

 

 

Les droits de donation et de succession

 
 

Pour les droits de succession ou de donation, les concubins sont considérés comme des personnes sans lien de parenté l’une envers l’autre.
Les dons et les legs qu’ils peuvent se consentir sont imposés au taux de 60%, sous réserve des réductions de droits pour les donations (selon la nature des biens donnés et l’âge du donateur) et de l’abattement de 1 500 € pour les legs.

 

 

L’impôt de solidarité sur le fortune

 
 

Les concubins font normalement l’objet d’une imposition commune.

Cependant il existe 2 exceptions :

  lorsque l’un d’eux est pacsé par ailleurs ;

  lorsque l’un d’eux est marié et qu’il est imposé avec son conjoint


Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux sont un ensemble de règles qui concernent les couples mariés. Les régimes matrimoniaux organisent les relations patrimoniales et financières entre les conjoints et entre les conjoints et les tiers.
 
Il existe plusieurs catégories de régimes matrimoniaux :
 
          les régimes séparatistes ; dans ces régimes, les époux possèdent des biens personnels qu’ils gèrent en toute indépendance, il n’existe pas de biens communs ;
 
          les régimes communautaires ; dans ces régimes, il existe une communauté de biens entre les époux ;
 
         la participation aux acquêts ; ce régime fonctionne, pendant le mariage, comme le régime de la séparation de bien. Chaque époux est propriétaire de son patrimoine et le gère en toute indépendance et à la dissolution du mariage, l’époux qui s’est le plus enrichi a une dette envers son conjoint, il doit partager son enrichissement comme dans un régime communautaire.
 
Les époux ont la possibilité, avant le mariage de rédiger un contrat de mariage, devant notaire. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la « communauté réduite aux acquêts ».
 
Il existe des règles applicables à tous les types de régimes matrimoniaux, il s’agit du régime primaire impératif. Ces règles assurent l’interdépendance des conjoints et leur indépendance.
  
Les principaux régimes matrimoniaux applicables en France sont les suivants : 
         La communauté réduite aux acquêts (régime légal)
         La communauté universelle
         La séparation de biens
         La participation aux acquêts

Les règles applicables à tous les régimes matrimoniaux

Il existe un ensemble de règles, qui s’appliquent à tous les couples mariés, par le seul effet du mariage et auxquels les époux ne peuvent déroger.
 
L’objet de ces règles est d’organiser la vie quotidienne des personnes mariées. 
 
 
Les règles assurant l’interdépendance des époux
 
            L’association des époux aux charges du mariage
 
Il existe 2 types d’obligations :
 
         La contribution aux charges du mariage
 
Les deux époux doivent contribuer au train de vie de leur famille. Il peut s ‘agir des dépenses liées au logement, à la nourriture, aux vêtements, à la santé, au transport, aux vacances…
La répartition des dépenses entre époux est normalement proportionnelle à leurs ressources et à leur patrimoine.
La contribution aux dépenses familiales peut prendre plusieurs formes :
         en argent   (ex : les revenus, les salaires…)
         en nature   (ex : apport par l’un des époux d’un appartement, d’une maison…)
         en industrie, c’est à dire le travail (ex : l’activité d’un conjoint au foyer : éducation des enfants…)
 
                    la solidarité conjugale pour les dettes ménagères
 
La solidarité aux dettes n’est reconnue que pour les dettes liées, soit :
         à l’entretien du ménage
         à l’éducation des enfants
 
Dans ces 2 cas, les dettes engagent toujours les 2 époux, même si seul l’un d’entre eux les a contractées.
 
Exemple de dettes ménagères : le paiement des loyers du logement familial, les dépenses de santé, les factures de téléphones, d’eau ou d’électricité, les cotisations de l’assurance maladie…
 
Ne sont pas des dettes ménagères : les dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie de la famille et à l’utilité de la dépense, les achats à tempérament (c’est le cas des achats payés avec une carte de crédit délivrée par un magasin), et les emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes modestes liées aux besoins de la vie courante du ménage). 
 
            Le logement familial
 
Le logement familial est le lieu de vie effectif des époux.
 
– La protection du logement familial
 
L’article 215 du Code civil exige le consentement des 2 époux, pour tous les actes de disposition concernant le logement familial.
Les actes de disposition sont des opérations graves, qui modifie la constitution du patrimoine.
 
Exemple d’actes de disposition : la vente, la promesse de vente, l’hypothèque, la conclusion d’un bail…
 
L’absence d’une décision conjointe des époux entraîne la nullité de l’acte. L’acte annulé est privé de tout effet.
 
– Si vous êtes locataires
 
Le bail du logement familial est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les époux sont donc cotitulaire du bail.
Il en est ainsi, même si :
            – la location a été conclue avant le mariage;
            – un seul époux a signé le bail;
            – les époux se séparent.
 
Les conséquences de la cotitularité  :
– les époux sont responsables ensemble du paiement des loyers et le restent en cas de séparation ;
            – le congé donné par un seul des époux ne met pas fin au bail ;
            – le propriétaire doit adresser un congé à chacun des époux pour mettre fin au bail ;
– en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant conserve son droit de jouissance sur le logement.
 
Les règles assurant l’indépendance des époux
 
L’autonomie dans la vie courante
 
            – Autonomie des époux pour gérer leur compte bancaire
 
Chaque époux est libre d’ouvrir, à son nom, tout type de compte (compte chèques, compte titres, livret, etc…) et d’effectuer toute opération (dépôt ou retrait de fonds, etc…).
Un époux n’a aucun droit de regard sur les comptes personnels de son conjoint.
 
            – Le pourvoir des époux sur les biens meubles
 
Les époux peuvent faire ce qu’ils veulent des biens meubles qu’ils ont en leur possession. Ils peuvent les vendre, les louer, les donner, les prêter, etc.
Ces opérations sont valables, même si le bien appartient à l’autre époux. Ce-dernier peut seulement obtenir des dommages-intérêts.
Les biens meubles peuvent être des biens :
         corporels : des bijoux, des meubles, des vêtements, etc…
         incorporels : le l’argent, les titres, etc…
 
L’autonomie dans la vie professionnelle
 
La liberté d’exercice d’une profession
 
Cette liberté suppose une liberté tant dans l’exercice que dans le choix de la profession.
Ce principe vaut aussi bien pour les professions initiale que pour les changements de profession.
 
                        La liberté de percevoir et de disposer des gains et salaires
 
Les gains et salaires sont tous les revenus qui proviennent de l’activité des époux (salaires, primes, commissions, droits d’auteur…).
Chaque époux peut utiliser ses gains et salaires comme bon lui semble, à condition qu’il ait contribué aux charges du mariage.
 
A noter : Cette liberté cesse lorsque les revenus ont fait l’objet d’une épargne d’une certaine durée.
 
 
Les règles assurant les crises conjugales
 
Lorsque les époux s’entendent, l’application des règles vues précédemment ne pose pas de problème.
En revanche ces règles nécessitent souvent l’accord des 2 époux, ce qui peut aboutir à des situations de paralysie, lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre.
 
Pour remédier à ces situations de blocage, le législateur a choisi d’offrir aux époux de recourir au juge. Le juge a alors le choix entre 3 options :
 
La représentation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut ordonner que l’un des époux représente l’autre. Il faut pour cela que l’un des époux ne soit pas en mesure de se manifester (ex : éloignement physique, trouble mental…).
Le tribunal compétent en la matière est le TGI (Tribunal de Grande Instance).
L’effet de cette représentation est que l’époux représenté est personnellement engagé par l’acte accomplis par l’époux représentant. 
 
L’autorisation judiciaire
Dans cette situation, le juge peut autoriser l’un des époux à agir seul. Il faut pour cela, soit :
– que l’un des époux soit inapte à manifester sa volonté ;
            – le refus d’un conjoint, non justifié par l’intérêt de la famille.
L’autorisation ne couvre pas n’importe quel bien. Le conjoint doit avoir au moins un pouvoir partiel sur le bien engagé dans l’acte.
L’effet de l’autorisation judiciaire est que l’époux que n’a pas donné sont accord n’est pas engagé comme dans la représentation judiciaire, il est considéré comme n’ayant pas participer à l’acte.
 
La sauvegarde judiciaire
Dans cette hypothèse, le juge ordonne des mesures pour sauvegarder les intérêts de la famille. Il faut pour cela, que l’un des époux manque gravement à ses devoirs (ex : fidélité, communauté de vie, fraude dans l’administration des biens communs…) et met en péril l’intérêt de sa famille.
La sauvegarde judiciaire pourra être invoquée lors d’une instance en divorce ou séparation de corps. 
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (JAF). 
L’effet de la sauvegarde est d’interdire de faire des actes de dispositions (ex : vente, hypothèque, promesse de vente…) sur les biens communs. C’est une mesure provisoire qui ne peut dépasser 3 ans.

Le PACS

La loi du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité (PACS). Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre 2 personnes physiques. Il a pour but d’organiser leur vie commune. Il confère à ses signataires certains droits, mais aussi certaines obligations comme pour un contrat de mariage. Le PACS se présente comme un statut intermédiaire entre l’union libre et le mariage.
 
La loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, modifie le régime juridique du PACS.
 

Les conditions du PACS

 
Les personnes concluant un PACS doivent :

– être de sexe différent ou de même sexe.
– disposer d’une résidence commune.

Comment conclure un PACS ?

 
Les personnes qui souhaitent conclure un PACS, doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance du lieu où elles souhaitent fixer leur résidence commune.
 
Elles doivent remettre une convention écrite. Dans cette convention, il faut faire référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 ». Il peut également mentionner les modalités de l’aide matérielle à laquelle les partenaires seront tenus.


Les pièces à fournir

 
Chaque partenaire doit présenter :
  une pièce d’identité ;
  la copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance avec filiation ;
une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas de liens de parenté ou d’alliance, avec l’autre partenaire, empêchant la conclusion d’un PACS ;
–  un certificat récent délivré par le tribunal d’instance de son lieu de naissance, attestant qu’elle n’est pas liée par un PACS avec une autre personne ;
une attestation sur l’honneur indiquant que la personne fixe sa résidence commune dans le ressort du tribunal d’instance où elle fait la déclaration conjointe.
 

L’enregistrement du PACS

 
Après vérification des pièces présentées, le greffier inscrit la déclaration sur un registre. Il attribue alors un numéro d’enregistrement.
Une attestation d’inscription du PACS est remise immédiatement. Cette attestation indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire, ainsi que la date d’enregistrement du PACS.
 

Les obligations envers le partenaire

 
Le PACS implique certaines obligations entre les partenaires :
  • l’aide matérielle et mutuelle entre les partenaires ;
  • la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
 

Les effets du PACS

  • Sur les biens
Vous conservez la pleine propriété des biens que vous possédiez antérieurement à la conclusion du PACS, ainsi que les biens reçus par donation ou héritage..
A noter : il est conseillé d’établir avant la conclusion du PACS un inventaire des biens dont chacun est propriétaire et de le joindre à la convention.
 
Jusqu’au 31 décembre 2006 :
 
Pour les biens acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS, si rien n’est prévu, les partenaires du PACS sont présumés, chacun propriétaire de la moitié du bien.
Mais les partenaires peuvent décider d’autres règles, en les insérant dans le pacte.
 
A compter du 1er janvier 2007 :
 
Les personnes qui concluent un PACS à compter du 1er janvier 2007, sont automatiquement soumises à un régime de séparation des biens et non plus d’indivision.
Chacun reste propriétaire des biens qu’il acquiert.
 
A noter : La soumission automatique des biens des partenaires d’un PACS, à ce régime de séparation, ne s’applique qu’aux pactes conclus à partir du 1er janvier 2007. Cependant les partenaires liés par un PACS conclu avant le 1er janvier 2007, peuvent soumettre celui-ci à la loi nouvelle par convention modificative.
 
  • Sur le logement
Si votre partenaire était locataire du logement commun, en cas de décès de celui-ci, vous bénéficiez du transfert du contrat de location à votre profit.
 
A compter du 1er janvier 2007, le partenaire survivant bénéficie, pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2007, d’un droit temporaire au logement constituant sa résidence principale (pendant un an).
 
  • Sur le travail et les droits sociaux
Vous bénéficiez de certains avantages sociaux
Si vous n’êtes pas couvert à titre personnel par l’assurance maladie, maternité, décès, vous pouvez bénéficier de la qualité d’ayant droit au titre de l’autre partenaire.
 
Vous êtes prioritaire, devant les enfants et ascendants de votre partenaire, pour l’obtention du capital décès.
 
Dans le domaine du travail, vous bénéficiez :
          de deux jours de congés en cas de décès du partenaire ;
          de l’obligation de l’employeur de tenir compte, pour la fixation des congés, des dates de ceux de votre partenaire ;
          de congés simultanés si vous travaillez dans la même entreprise.
 
Dans la fonction publique, vous bénéficiez d’une priorité dans l’ordre des mutations pour suivre votre partenaire.
En l’absence de possibilité de mutation, vous pouvez bénéficier en priorité d’un détachement ou d’une mise à disposition.
 
En revanche, vous perdez en cas de conclusion d’un PACS les droits :
          à l’allocation de soutien familial ;
          à l’allocation de parent isolé ;
          à l’allocation de veuvage.
 
Les revenus pris en compte pour les plafonds de ressources
 
Les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des ressources en matière de :
          prestations familiales ;
          allocation de logement ;
          allocation aux adultes handicapés ;
          revenu minimum d’insertion.
 
  •  Sur les dispositions fiscales
 
          L’impôt sur le revenu
 
Les signataires d’un PACS font l’objet d’une imposition commune, dès la conclusion du PACS. L’imposition sera alors établie, aux noms et en fonction des revenus et charges, des 2 partenaires.
 
Que faire en cas de rupture du PACS ?
Tout dépend de la cause de la rupture et du moment où elle intervient.
Si la rupture intervient l’année même de la conclusion du PACS ou au cours de l’année suivante, l’imposition commune est remise en cause et chaque partenaire est imposé séparément.
Si la rupture intervient l’année d’après, plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
Si les partenaires se marient entre eux, ils restent soumis à l’imposition commune.
En cas de séparation ou de mariage de l’un des partenaires avec un tiers, l’imposition commune cesse à la date où le PACS prend fin.-
– En cas de décès d’un partenaire, le survivant sera considéré comme veuf, avec les conséquences fiscales qui s’y attachent. Il y aura l’année du décès, deux impositions.
 
          Les droits de donation ou de succession
 
Les donations et les legs entre partenaires liés par un PACS bénéficient d’un abattement spécifique de 57 000 € quelle que soit l’ancienneté du PACS. Les 15 000 € suivants sont soumis à un taux de 40%, et au-delà, le taux est de 50%.
 
En cas de legs de la résidence principale au partenaire, un abattement de 20% peut être appliqué sur la valeur de cette résidence, dans les mêmes conditions que pour le conjoint survivant.
 
Les personnes liées par un PACS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l’une ou de l’autre. Par conséquent, en l’absence de testament, elles n’ont aucun droit dans la succession.
S’il n’existe pas d’héritier réservataire (ascendant ou descendant), il est possible de léguer par testament, l’ensemble de ses biens au partenaire survivant.
Dans le cas contraire (en présence d’ascendant ou de descendant), le legs ne peut dépasser la « quotité disponible », c’est-à-dire la part dont peut librement disposer le testateur.
 
          L’impôt de solidarité sur la fortune
 
Les personnes qui signent un PACS font l’objet d’une imposition commune à l’ISF à compter de l’année suivant la conclusion du PACS.
  
          Les dettes fiscales
 
A partir du moment où ils font l’objet d’une imposition commune, les partenaires d’un PACS sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et de la taxe d’habitation.
 
 

Comment prend fin un PACS ?

 
Le PACS peut prendre fin de plusieurs manières:
 
> par décision commune des partenaires.
Pour dissoudre un PACS, vous devez comparaître ensemble au greffe du tribunal d’instance du lieu où le PACS a été établi, aux fins d’y faire enregistrer une déclaration écrite conjointe de fin de pacte. 
Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et la conserve. Le PACS prend fin, pour les partenaires, à la date d’enregistrement au greffe. En ce qui concerne les tiers, c’est à compter de l’accomplissement des formalités de publicité (mention en marge de l’acte de naissance des partenaires), que prend effet la dissolution. 
 
 > par décision unilatérale.
Un seul des partenaires peut demander la fin du PACS. Il signifie par huissier de justice à l’autre partenaire sa décision. Il fait ensuite parvenir une copie de la signification au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Le greffier la mentionne en marge à la fin de l’acte initial. Le pacte prend fin 3 mois après réception de cette copie.
 
> par le mariage des partenaires entre eux ou d’un partenaire avec un tiers.
Le PACS prend fin à la date du mariage. Le partenaire qui se marie avec un tiers doit en informer l’autre par signification délivrée par huissier de justice. A partir du 1er janvier 2007, c’est l’officier d’état civil et non plus le partenaire qui en informe le greffe.
 
> par le décès de l’un des partenaires.
Le PACS prend fin à la date du décès. A partir du 1er janvier 2007, c’est l’officier de l’état civil, et non plus les partenaires, qui en informe le greffe.