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Donner à ses petits-enfants

En raison de l’allongement de la durée de vie, les donations aux petits-enfants sont de plus en plus nombreuses. De ce fait des encouragements fiscaux ont été mis en place : abattement de 30 000 € (renouvelable tous les 6 ans), réduction de droits si le donateur à moins de 80 ans…
 
A partir du 1er janvier 2007, il sera possible pour les petits-enfants de bénéficier d’une donation-partage, qui jusqu’alors était réservé aux enfants.
 
Les montants des abattements et seuils d’imposition sont revus le premier janvier de chaque année en fonction du niveau d’inflation.
 
 
La donation simple
 
Chaque grand-parent peut donner à un petit-enfant un montant de 30 000 €, sans avoir à payer de droits de donation à l’administration fiscale.
 
Au-delà de 30 000 €, des droits de donation doivent être versés au Trésor Public. Le montant des droits est calculé en fonction de la somme versée (de 5% à 40%).
 
Cette donation peut être renouvelée tous les 6 ans.
 
Exemple :   Si vous avez 2 petits-enfants, vous pouvez donner, sans payer de droits de donation les sommes suivantes :
  pour le grand-père : 30 000 € X 2 petits-enfants = 60 000 €
   pour la grand-mère : 30 000 € X 2 petits-enfants = 60 000 €
Le total versé par les grands-parents sera donc de 120 000 € sans verser de droits de donation.
 
A noter : Si vous n’utilisez pas tout l’abattement, c’est-à-dire que vous donnez moins de 30 000 €, le surplus reste disponible pour une 2ème donation dans les 6 ans.
 
La donation-partage
 
A compter du 1er janvier 2007, les grands-parents auront la possibilité de faire une donation-partage à leurs petits-enfants.
 
La donation-partage se fait par acte notarié. C’est à la fois une donation et un partage. Une donation-partage est possible tous les 6 ans.
 
Une seule condition est requise. Les enfants devront consentir, dans l’acte de donation-partage, à ce que leurs propres enfants bénéficient de la donation à leur place.
 
Exemple :
Michel a 2 enfants, Pierre et Marie. Chacun des enfants a lui-même 2 enfants. Michel effectue une donation-partage au profit de Pierre et des 2 enfants de Marie (Sarah et Alix), avec le consentement de cette dernière.
Pierre reçoit une maison d’une valeur de 300 000 €. Sarah et Alix reçoivent chacune un appartement d’une valeur de 150 000 €.
 
Les montants des donations versés au delà des seuils d’abattement seront imposés comme des successions.          
 
En cas d’interrogation sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec un notaire, ce qui vous permettra de prendre votre décision, en toute sécurité.

La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

La succession légale sans testament

Le Code civil prévoit les règles qui seront applicables en cas de succession, si aucun testament n’est rédigé.
 
 
 
L’ouverture de la succession
 
Trois événements déclenchent l’ouverture de la succession :
 
  • La mort. La principale cause d’ouverture d’une succession est le cas de la mort (article 720 du Code civil).
  • L’absence ; L’absence est une situation juridique, dans laquelle on ignore où une personne se trouve et si elle est toujours en vie. Il s’agit d’un cas d’incertitude. Dans cette situation, la succession s’ouvre par transcription du jugement déclaratif d’absence sur le registre de décès.
  •  La disparition ; Dans ce cas, un événement particulier fait présumer la mort. La succession s’ouvre lorsque le décès du disparu est judiciairement déclaré.
Le moment de l’ouverture de la succession :
 
La fixation de la date d’ouverture est importante. En effet, c’est à ce moment qu’on doit se situer pour déterminer la répartition de la succession.
            · Dans un cas ordinaire, la succession s’ouvre à la date du décès.
· Dans les cas plus complexes, c’est-à-dire, en cas de décès de plusieurs personnes réciproquement héritières, dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
 
Le lieu de l’ouverture de la succession :
 
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil)
 
 
Les qualités exigées pour pouvoir hériter
 
L’aptitude à succéder
Pour être successible, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable (article 725 du Code civil).
 
L’absence d’indignité successorale
L’indignité est une destitution du droit de succéder, qu’encourt l’héritier qui s’est mal comporté envers le défunt (ex : en cas d’homicide volontaire ou involontaire commis à l’encontre de défunt, etc…). Il existe une liste définissant les différents cas d’indignité.
 
 
Les différentes catégories d’héritiers
 
Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles se présentent.
Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.
  •  La succession parentale 
La parenté entre 2 personnes repose sur des liens du sang.  

On parle de parenté :

– en ligne directe (ex : père/fils)
en ligne collatérale (ex : frères/sœurs)

Le législateur a établi des catégories ou des groupes de parents appelés à succéder. 
L’ordre successoral établit une hiérarchie des groupes de parents, en ligne directe ou en ligne collatérale.
Cette hiérarchie détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui se trouvent écartés de la succession.
En ligne directe, il existe 4 ordres de successibles. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant.
 
1er ordre : Tous les descendants du défunt (les enfants et leurs descendants) Exemple : Les petits-enfants.
 
2ème ordre : L’ordre des ascendants privilégiés et des descendants privilégiés Exemple : Les père et mère, les frères et sœurs.
 
3ème ordre : L’ordre des ascendants ordinaires (les ascendants autres que les père et mère) Exemple : les grands-parents ou arrière-grands-parents.
 
4ème ordre : L’ordre des collatéraux ordinaires Exemple : les oncles, les cousins.
 
A l’intérieur de chaque ordre intervient un autre classement, il s’agit du degré de parenté. Le principe de cette règle, est qu’entre parents du même ordre, c’est le plus proche en degré qui succède.
                         
En ligne collatérale, le calcul est plus complexe. Il faut compter le nombre de personne séparant le défunt de la personne appelée à sa succession, en remontant à l’auteur commun.
 
  •  La succession conjugale
 La situation de conjoint survivant, a connu une évolution depuis la loi du 3 décembre 2001. Les modifications sont liées au fait, qu’aujourd’hui le patrimoine se constitue, le plus souvent, pendant le mariage, et non plus par succession. Il faut noter que le conjoint hérite dans tous les cas. L’étendue de ses droits dépend des héritiers présents à la succession.
 
 
Les droits de mutations ou l’impôt successoral
 
A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ils sont prélevés sur le capital successoral et sont régis par le Code général des impôts.
Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
L’option des héritiers : accepter ou refuser une succession
 
Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.
Les trois options entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.
 

Le concubinage, situation juridique…

Le concubinage est, selon l’article 515-8 du Code civil, « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple ».

Le statut des concubins varie selon les situations. Ils sont étrangers l’un de l’autre, pour l’impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession…
Dans d’autre cas ils bénéficient des avantages du mariage, par exemple en matière de couverture sociale, de logement…
 
A l’inverse du mariage et du PACS, le concubinage n’est pas une situation de droit. C’est un état de fait, par lequel les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi.
Ils sont considérés comme 2 célibataires.
Mais dans la pratique, on a pris en compte ces couples et on leur a accordé une protection spécifique dans plusieurs domaines (ex : la protection sociale, le logement…)
 
Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises :
         à l’obligation d’entretien et d’assistance ;
         aux obligations liées aux dettes éventuelles du concubin.
 
 
Le régime fiscal des concubins
(en savoir plus : le régime fiscal des concubins)
 
Les concubins sont soumis à un régime fiscal particulier, car ils sont dans certains cas considérés comme célibataires (ex : l’impôt sur le revenu), mais dans d’autre cas ils bénéficient d’une imposition commune (ex : l’impôt de solidarité sur la fortune).
 
 
Le logement des concubins
(en savoir plus : le logement des concubins)
 
La situation des concubins face au logement, varie selon qu’on est face à une location ou à un bien dont un ou les concubins sont propriétaires. Il faut envisager le cas de la séparation ou du décès de l’un des concubins. Il faut aussi organiser l’achat d’un bien en commun, pour que cette opération se passe au mieux.
 
 
La protection sociale des concubins
(en savoir plus : la protection sociale des concubins)
 
La plupart des avantages sociaux des personnes mariées sont applicables aux concubins, hétérosexuels ou non, mais il subsiste encore des différences.
 
 
Les enfants des concubins
(en savoir plus : les enfants des concubins)
 
Pour les parents qui ne sont pas mariés depuis le 1er janvier 2006, la filiation s’établit différemment pour le père et la mère de l’enfant. Le père doit reconnaître l’enfant, tandis que pour la mère la filiation se fait automatiquement. L’établissement de la filiation a des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale.
 
 
La rupture du concubinage
 
Le principe est la liberté de rupture. Aucune procédure particulière ne régit la rupture du concubinage.
Il n’y a pas de communauté entre les concubins, lors de la rupture chacun reprend ses biens. S’agissant des biens achetés pendant la vie de couple, ils seront attribués à celui qui fera la preuve qu’il les a acquis avec son propre argent.
Pour les biens dont aucun des concubins ne pourra prouver qu’ils sont sa propriété, ils seront considérés comme indivis, c’est-à-dire que chacun des concubins en possède la moitié.

Le régime de la communauté universelle

C’est la forme la plus extrême du régime communautaire. Il s’agit de mettre en commun, les patrimoines des 2 époux. Le patrimoine passé, présent et à venir de l’un appartient à l’autre et inversement. En contrepartie, toutes leurs dettes sont communes, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage.
Ce régime est très rarement choisi au moment du mariage, il est le plus souvent adopté à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, pour des époux âgés et sans enfants ou dont les enfants sont adultes et autonomes.
La masse universelle
Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, meubles (une voiture, un bateau…) et immeubles (un appartement, une maison…), présents et à venir sont communs.
Les biens présents
 
Ce sont les biens que les époux possèdent au jour de leur mariage.
Les biens à venir
Ce sont les biens dont les époux seront propriétaires par la suite.
Exemple :          – Biens reçus par donation
                        – Biens reçus par succession
                        – Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
Les exclusions
Il existe 2 types de bien qui sont exclus de la masse universelle :
         les biens attachés à la personne
Il s’agit des par exemple des linges et vêtements personnels ou des réparations de dommage corporel…
         les biens donnés ou légués
Il s’agit des biens donnés ou légués qui ont fait l’objet d’une clause d’exclusion de la communauté. C’est une option que les époux peuvent choisir, mais qui n’est pas automatique.
La gestion des biens communs
Les règles de la communauté légale s’appliquent pour la gestion des biens communs.
Cependant les époux peuvent prévoir une clause d’administration conjointe, dans le contrat de mariage. Ainsi le consentement des 2 époux est nécessaire pour les actes d’administration (entretien du logement, assurance, emprunt…) et de disposition (ex : vente de leur maison). Par contre les actes conservatoires (les actes les moins graves) peuvent toujours être exécuté par l’un ou l’autre des époux.
Les dettes des époux tombent automatiquement dans la communauté universelle. Il s’agit des :
         dettes présentes (avant le mariage)
         dettes futures (pendant le mariage)
La dissolution de la communauté universelle
L’actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les 2 époux. Mais le plus souvent il est convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs, et ainsi aura seul la charge de payer toutes les dettes.
La situation du conjoint survivant
 
Le conjoint survivant n’est pas assujetti aux droits de succession. Cela explique l’intérêt de ce régime pour les couples d’un certain âge n’ayant pas d’enfant.
La situation des enfants du couple
 
En présence d’enfant issu du mariage, la situation favorable du conjoint survivant, les place dans une situation défavorable au plan successoral et fiscal.
– Au plan successoral
Au décès du 1er conjoint, il n’y a pas d’ouverture de succession. Ce n’est donc qu’au décès du 2ème conjoint que les enfants pourront hériter. La période peut être longue et le parent qui a la main sur la totalité des biens, peut les gérer comme il l’entend, et même les dilapider.
– Au plan fiscal
Au décès de leur 2nd parent, le montant des droits de succession à payer par les enfants sera plus important.
En effet, comme il n’y a qu’une seule transmission, l’abattement de 50 000 € ne jouera qu’une seule fois. Les enfants perdent donc le bénéfice d’un abattement de 50 000 € sur la part de communauté qui aurait dû leur revenir au décès du premier de leurs parents.
Les avantages de la communauté universelle
+ C’est le régime matrimonial le plus simple
+ Le conjoint survivant peut disposer seul de tous les biens, sans payer de droits de succession ni de donation
+ Régime idéal pour les couples de personnes âgées n’ayant pas d’enfant
Les inconvénients de la communauté universelle
         Les enfants du mariage n’héritent qu’après le décès du 2ème conjoint, contrairement aux autres régimes matrimoniaux où ils héritent dès le décès du 1er conjoint
         Les enfants ne bénéficieront que d’un seul abattement (50 000 €) au lieu de 2 dans les autres régimes matrimoniaux
         En présence d’enfant d’un 1er mariage, ce régime peut créer de sérieux conflits
         Les dettes de l’activité professionnelle de l’un des conjoints engage tous les biens de la communauté, il est donc préférable d’opter pour ce régime après sa carrière professionnelle, au moment de sa retraite.