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La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

La succession légale sans testament

Le Code civil prévoit les règles qui seront applicables en cas de succession, si aucun testament n’est rédigé.
 
 
 
L’ouverture de la succession
 
Trois événements déclenchent l’ouverture de la succession :
 
  • La mort. La principale cause d’ouverture d’une succession est le cas de la mort (article 720 du Code civil).
  • L’absence ; L’absence est une situation juridique, dans laquelle on ignore où une personne se trouve et si elle est toujours en vie. Il s’agit d’un cas d’incertitude. Dans cette situation, la succession s’ouvre par transcription du jugement déclaratif d’absence sur le registre de décès.
  •  La disparition ; Dans ce cas, un événement particulier fait présumer la mort. La succession s’ouvre lorsque le décès du disparu est judiciairement déclaré.
Le moment de l’ouverture de la succession :
 
La fixation de la date d’ouverture est importante. En effet, c’est à ce moment qu’on doit se situer pour déterminer la répartition de la succession.
            · Dans un cas ordinaire, la succession s’ouvre à la date du décès.
· Dans les cas plus complexes, c’est-à-dire, en cas de décès de plusieurs personnes réciproquement héritières, dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
 
Le lieu de l’ouverture de la succession :
 
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil)
 
 
Les qualités exigées pour pouvoir hériter
 
L’aptitude à succéder
Pour être successible, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable (article 725 du Code civil).
 
L’absence d’indignité successorale
L’indignité est une destitution du droit de succéder, qu’encourt l’héritier qui s’est mal comporté envers le défunt (ex : en cas d’homicide volontaire ou involontaire commis à l’encontre de défunt, etc…). Il existe une liste définissant les différents cas d’indignité.
 
 
Les différentes catégories d’héritiers
 
Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles se présentent.
Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.
  •  La succession parentale 
La parenté entre 2 personnes repose sur des liens du sang.  

On parle de parenté :

– en ligne directe (ex : père/fils)
en ligne collatérale (ex : frères/sœurs)

Le législateur a établi des catégories ou des groupes de parents appelés à succéder. 
L’ordre successoral établit une hiérarchie des groupes de parents, en ligne directe ou en ligne collatérale.
Cette hiérarchie détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui se trouvent écartés de la succession.
En ligne directe, il existe 4 ordres de successibles. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant.
 
1er ordre : Tous les descendants du défunt (les enfants et leurs descendants) Exemple : Les petits-enfants.
 
2ème ordre : L’ordre des ascendants privilégiés et des descendants privilégiés Exemple : Les père et mère, les frères et sœurs.
 
3ème ordre : L’ordre des ascendants ordinaires (les ascendants autres que les père et mère) Exemple : les grands-parents ou arrière-grands-parents.
 
4ème ordre : L’ordre des collatéraux ordinaires Exemple : les oncles, les cousins.
 
A l’intérieur de chaque ordre intervient un autre classement, il s’agit du degré de parenté. Le principe de cette règle, est qu’entre parents du même ordre, c’est le plus proche en degré qui succède.
                         
En ligne collatérale, le calcul est plus complexe. Il faut compter le nombre de personne séparant le défunt de la personne appelée à sa succession, en remontant à l’auteur commun.
 
  •  La succession conjugale
 La situation de conjoint survivant, a connu une évolution depuis la loi du 3 décembre 2001. Les modifications sont liées au fait, qu’aujourd’hui le patrimoine se constitue, le plus souvent, pendant le mariage, et non plus par succession. Il faut noter que le conjoint hérite dans tous les cas. L’étendue de ses droits dépend des héritiers présents à la succession.
 
 
Les droits de mutations ou l’impôt successoral
 
A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ils sont prélevés sur le capital successoral et sont régis par le Code général des impôts.
Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
L’option des héritiers : accepter ou refuser une succession
 
Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.
Les trois options entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.
 

La communauté des meubles et acquêts

Le régime de la communauté de meubles et acquêts s’applique surtout aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire de contrat de mariage (régime légal avant 1966). Il est rarement choisi à l’heure actuelle.
 
La communauté de meubles et acquêts comprend la totalité des biens des époux, c’est-à-dire les biens meubles et le mobilier qu’ils possédaient avant le mariage, et tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux ont pu acquérir au cours de leur union.
 
 
La masse des biens de la communauté de meubles et acquêts
 
Trois masses de biens composent le régime de la communauté de meubles et acquêts :
  • les biens propres du mari
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens communs.
Les biens communs sont ceux de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) augmentés :
 
   des biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage ;
   des biens meubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage (sauf en cas de clause d’exclusion de la communauté) ;
   des immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage (sauf clause contraire).
 
 

 

Les biens propres au mari et à l’épouse sont :
 
   les biens immeubles que les époux possédaient avant le mariage
   les biens immeubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage
   les biens personnels à chaque époux (vêtements, linge…)
 
Les dettes dans la communauté de meubles et acquêts

 

 
Les dettes communes sont plus nombreuses que dans le régime légal. En effet, la communauté supporte les dettes communes comme dans le régime légal, mais également les dettes liées aux biens meubles propres à chacun des époux (ex : un fonds de commerce).
Les dettes propres sont celles liées aux biens immeubles propres de chaque époux.
 
 
La gestion des biens
 
Les biens communs
 
En principe, chaque époux administre et dispose seul des biens communs. Mais il reste responsable des fautes commises dans sa gestion.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Par exemple en cas d’hypothèque d’un immeuble de la communauté, l’accord des 2 époux est nécessaire.
 
Les biens propres
 
Chaque époux conserve la libre disposition de ses biens propres, à l’exception du logement familial et des meubles meublant ce logement, pour lesquels la libre disposition nécessite le consentement du conjoint.
 
 
La liquidation de la communauté
 
Les règles de liquidation de ce régime sont identiques à celles du régime légal actuellement en vigueur.
 
 
 
Les avantages du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
+ Il permet à chacun des époux de profiter de l’enrichissement de son conjoint.
+ Les revenus, les fonds de commerce, les parts et actions de sociétés, les meubles… quelle que soit leur origine, tombent dans la communauté.
 
Les inconvénients du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
         La solidarité des époux face aux dettes est encore plus grande que dans le régime légal.
         Il ne respecte pas la tradition familiale, à moins que les donations ou les testaments n’en disposent autrement, en ce qui concerne les biens meubles (argent, bijoux, tableaux…).

Accepter ou refuser une succession ?

Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.

La loi offre 3 possibilités à l’héritier pour exercer son droit d’option. Chacune entraîne des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.

 

Un double délai

Ce droit d’option est inséré dans un double délai :

Faire l’inventaire et délibérer

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’héritier a un délai de 3 mois pour faire l’inventaire de la succession. Durant ce délai, il pourra chercher le montant de l’actif et du passif de la succession (délai d’information). Il dispose ensuite d’un délai de 40 jours pour délibérer (délai de réflexion). Une fois passé ce délai, seuls les créanciers du défunt peuvent imposer à l’héritier de faire son choix.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 l’héritier disposera d’un délai minimal de 4 mois, à partir du décès, pour faire son choix.

Une fois ce délai passé, il pourra être sommé de prendre partie, soit par :

  • un créancier de la succession
  • un de ses cohéritiers
  • un héritier de rang inférieur (personne qui héritera s’il refuse la succession)
  • l’Etat

Le délai de prescription

Le délai de prescription de l’option est de 30 ans pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006. La loi du 23 juin 2006 a modifié ce délai. A compter du 1er janvier 2007, le délai dont dispose l’héritier pour accepter ou refuser la succession est de 10 ans. Si au bout de ces 10 ans l’héritier n’a pas pris partie, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.

 

L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple implique pour l’héritier de payer les dettes du défunt. Il est tenu de les payer, quel que soit le montant de ces dettes et même s’il doit, pour cela, vendre ses biens personnels.

A compter du 1er janvier 2007, cette obligation, de payer la totalité des dettes, va connaître 2 exceptions:

> En ce qui concerne leslegs de sommes d’argent, la personne bénéficiant de ce legs ne pourra réclamer le paiement de la somme que si, après paiement des dettes de la succession, il reste des biens. En effet, s’il ne reste rien, l’héritier ne sera pas obligé d’accepter de la somme sur ses biens personnels.

> En cas de découverte tardive d’une dette importante, l’héritier pourra être déchargé de tout ou partie de cette dette, en justice, à 2 conditions :

  • au moment où il accepte la succession, l’héritier doit avoir des motifs légitimes d’ignorer la dette ;
  • le paiement de cette dette par l’héritier, aurait pour effet de diminuer gravement son patrimoine personnel.

 

Cette forme d’acceptation peut prendre 2 formes :

 Expresse

Il n’y a pas de forme requise, en cas d’acceptation pure et simple expresse. Cependant, afin que la volonté de l’héritier soit claire, l’acceptation doit être réalisée sous la forme d’un écrit. L’écrit peut prendre la forme d’un acte notarié ou d’un acte privé à condition qu’il soit daté. 

Exemple : L’héritier signe un acte d’acceptation qu’il envoie au notaire chargé de la succession.

Tacite

L’acceptation pure et simple peut également être tacite. Dans ce cas, l’héritier doit accomplir un acte matériel ou juridique traduisant sa volonté de se comporter en propriétaire.

Exemple: L’héritier s’installe dans la maison du défunt.

A noter : Les actes d’administration provisoire ne sont pas considérés comme une acceptation (exemple : payer l’assurance de la maison).

 

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou l’acceptation à concurrence de l’actif net

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire est une des options que l’héritier peut utiliser, à condition que la succession soit ouverte avant le 31 décembre 2006.

Il s’agit d’une option intermédiaire, entre l’acceptation pure et simple, et la renonciation. Cette solution protège l’héritier sur le plan financier. Elle ne l’oblige à payer les dettes successorales, qu’à hauteur de l’actif qu’il recueille, c’est-à-dire que si les dettes sont supérieures aux biens laissés, l’héritier ne sera pas tenu de les payer sur ses biens personnels.

L’héritier doit effectuer une déclaration au greffe du TGI (Tribunal de Grande Instance), du lieu d’ouverture de la succession.

Il faut également établir un inventaire notarié des biens de la succession. Cet inventaire, doit être réalisé dans les 3 mois du décès.

A la clôture de l’inventaire, l’héritier à 40 jours pour se décider. Il a alors le choix entre 2 solutions :

  • Conserver son bénéfice d’inventaire, il devra alors payer les créanciers à hauteur de la valeur des biens qu’il aura reçus.
  • Renoncer au bénéfice d’inventaire et accepter purement et simplement la succession.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net, comme l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, a pour objet de limiter les obligations de l’héritier au niveau des dettes de la succession.

L’héritier qui veut se prévaloir de cette option, doit effectuer une déclaration au greffe du TGI du dernier domicile du défunt.

Cette déclaration est suivie d’un inventaire de la succession, qui comporte une estimation des éléments de l’actif et du passif (les dettes). Cet inventaire peut être réalisé par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier.

Le délai pour déposer l’inventaire au tribunal est en pratique de 6 mois.

Dans les 15 mois de la publicité de la déclaration, les créanciers du défunt doivent déclarer leurs créances. A défaut ces créances sont éteintes et les créanciers ne pourront pas se faire payer.

 

La renonciation de la succession

 La loi autorise l’héritier à renoncer à ses droits successoraux.

La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession (c’est-à-dire du lieu du dernier domicile du défunt).

Les effets de la renonciation sont les suivants :

– L’héritier qui renonce est sensé ne jamais avoir hérité. Il ne peut pas recevoir des biens de la succession et en contrepartie, il ne doit pas payer les dettes du défunt.

– La part du renonçant accroît la part des autres héritiers.

– L’héritier qui renonce est autorisé à revenir sur sa décision, à deux conditions :      

  • Il faut que le droit d’option ne soit pas prescrit (30 ans pour les successions ouvertes avant le 31 décembre 2006 et 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007).
  • La succession ne doit pas avoir, entre temps, était acceptée par d’autres héritiers.

– Celui qui renonce n’a pas d’impôts à payer.

 


La succession testamentaire

Il est toujours utile de faire un testament, pour organiser au mieux la transmission de ses biens.
 
Faire un testament est souvent recommandé pour faciliter le partage des biens après le décès. Cependant, même si vous faites un testament, vous ne pouvez donner vos biens comme bon vous semble. Si par exemple, vous souhaitez déshériter un enfant, vous ne le pouvez pas. La Loi impose qu’une quote-part minimum soit réservée aux descendants ou aux ascendants. Si votre testament ne prend pas en compte cette notion de réserve héréditaire, vos héritiers pourront malgré tout faire valoir leur droit.
 

La notion de réserve héréditaire

Vous devez respecter, dans le cas de l’établissement d’un testament, la réserve héréditaire. Cette notion de réserve héréditaire protège les héritiers réservataires. Ces héritiers sont les descendants du défunt, c’est à dire ses enfants ou petits-enfants ou les ascendants du défunt.
Il s’agit des personnes que vous ne pouvez pas déshériter. Une fraction de votre patrimoine, leur est réservée par la loi : il s’agit de la réserve héréditaire.
Une fois la réserve héréditaire calculée, la part du patrimoine restante constitue la quotité disponible. Cette quotité peut alors être attribuée à la ou les personnes de votre choix.
 
 

Comment se calcule la réserve héréditaire ?

 
Elle est déterminée par le Code Civil en fonction du nombre de descendants, vivants au jour du décès ou ayant laissé des descendants.
 
 
Nombre d’enfants
La réserve héréditaire
La quotité disponible
1 enfant
1/2
1/2
2 enfants
2/3
1/3
3 enfants
3/4
1/4
Au-delà de 3 enfants
3/4 (soit 3/4 divisé par le nombre d’enfants)
1/4
 
 

Qui peut faire un testament ?

 
Tout le monde peut faire un testament, à l’exception des mineurs de moins de 16 ans et des majeurs sous tutelle.
La seule condition à remplir, est qu’il faut être sein d’esprit lors de l’établissement du testament.
 
Si l’on pense que la succession posera des difficultés, il est possible de désigner un exécuteur testamentaire. Il s’agit d’une personne de confiance, qui sera chargée de veiller à l’exécution des volontés du défunt.  
 
A compter du 1er janvier 2007, il sera possible de désigner un mandataire. Il sera chargé de l’administration provisoire de la succession, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers. Ce mandat doit être donné, par acte authentique, avant le décès du testateur. La mission du mandataire ne pourra pas dépasser 2 ans après le décès du mandant.
 
 

Comment faire un testament ?

 
·         Le faire seul (testament olographe)
Il s’agit du moyen de plus simple et le plus économique. Le testament olographe sera valable si 3 conditions sont remplies :
·         le testament doit être entièrement rédigé à la main
·         il doit être daté
·         il doit être signé
 
Attention, ce testament doit respecter la législation sur les successions, si non il pourra être remis en cause.
 
Il est recommandé de ne pas cacher son testament une fois rédigé. Si le testament est caché et que personne n’est au courant de son existence, il risque de ne pas être découvert. Pensez donc à informer quelqu’un de la présence de ce testament.
La meilleure solution est de confier le testament à un notaire. Le notaire mentionnera l’existence du testament au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Le coût de cette inscription est d’environ 25 €. Le notaire chargé du règlement de la succession, aura ainsi connaissance de l’existence du testament et du lieu où il est déposé.
 
·         Le faire établir par notaire (testament authentique)
Le testament authentique est établi par un notaire. Il doit être rédigé en présence de 2 témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur.
L’avantage de ce testament est que sa validité sera difficilement remise en cause.
En contrepartie ce testament à un coût : de 100 à 200 € environ selon les circonstances.
 
 

La révocation d’un testament

 
La personne qui a établi un testament peut changer d’avis à tout moment. Chaque fois que les modifications sont importantes, il est conseillé de refaire entièrement le testament.
Si les modifications sont mineures, le testateur peut se contenter d’ajouter un document séparé modificatif, à son testament.

Le régime des donations

Par une donation, vous transmettez, de façon irrévocable et gratuitement, un bien vous appartenant, à une autre personne.

 Il existe 2 types de don : le don manuel et le don notarié.

Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission par testament d’un ou de plusieurs biens.

 

Qui peut donner ?  

Les caractéristiques du donateur

Pour pouvoir faire une donation, il faut être, soit majeur, soit mineur émancipé. Il faut également être sain d’esprit pour réaliser une donation.  

Les caractéristiques d’une donation

  • L’irrévocabilité

Les donations sont irrévocables, c’est-à-dire que celui qui a donné un bien ne pourra jamais revenir sur sa décision. Remarque : Il faut faire très attention en cas de donation, avant de s’engager, pour ne pas se dépouiller inconsidérément.

  • Le droit de retour

Le droit de retour permet au donateur de récupérer le bien donné, dans le cas où le bénéficiaire viendrait à mourir avant lui. 

Il existe 2 possibilités :

– soit le retour du bien a lieu du seul fait que le bénéficiaire meurt avant le donateur ;
– soit le retour ne s’exerce que si le bénéficiaire et ses descendants meurent avant le donateur.

Les avantages d’une donation

Une donation intervient immédiatement, ce qui n’est pas le cas d’un legs. Ainsi, le bénéficiaire peut jouir du bien du vivant du donateur.

La donation peut être un moyen d’éviter les conflits familiaux ultérieurs.

La donation peut également réduire sensiblement le coût fiscal de la transmission du patrimoine.

 

Comment faire une donation ?

Les modalités d’une donation dépendent de la nature du bien donné. Elle peut être manuelle ou notariée.

 

Le don manuel

Pour les biens pouvant être donnés de la main à la main, un simple don manuel (sans acte notarié) est suffisant.

Ce don peut porter sur tous biens susceptibles d’être physiquement donnés : argent liquide, meubles, bijoux… Mais il est toujours possible de passer par un notaire pour réaliser une donation. L’avantage de passer par un acte notarié, est que le notaire garantit la régularité de la donation, qui ainsi sera difficilement contestable.

Don manuel ou cadeau ?

Offrir une voiture à son enfant pour son anniversaire ou lui remettre un chèque pour son diplôme… il s’agit là, de cadeaux qui ne constituent pas des dons manuels mais des présents d’usage. L’intérêt de cette distinction, est que le cadeau n’est pas imposable et n’a pas à être pris en compte au moment du règlement de la succession de celui qui a fait le cadeau.

Il faut 2 conditions pour être face à un présent d’usage :

– Il faut qu’il ait un véritable usage (ex : cadeau de mariage, de naissance…)
– Il faut que le cadeau ait une valeur modique par rapport à la valeur du patrimoine de celui qui l’a fait.

Remarque : Les sommes placées par les parents sur un plan d’épargne logement (PEL) ou sur un livret d’épargne, ouvert au nom de leur enfant mineur, constituent un présent d’usage pour l’administration fiscale.

Les formalités du don manuel

Ce don ne nécessite aucune formalité particulière, ni de recourir à un notaire. Toutefois, il est possible d’établir un écrit, appelé « pacte adjoint », constatant la remise du bien et pouvant comprendre des conditions.

Un don manuel est taxable lorsqu’il est déclaré, révélé à l’administration fiscale par son bénéficiaire. Si le don n’est pas déclaré, le bénéficiaire devra payer des droits à l’occasion de l’ouverture de la succession de celui qui a réalisé le don.

Il est donc recommandé au bénéficiaire d’un don manuel d’aller le déclarer afin de bénéficier de la règle de non rappel fiscal au delà de 6 ans. Il lui suffit d’aller au service des impôts de son domicile et de remplir un imprimé spécial de déclaration de don manuel. Cette déclaration volontaire est intéressante, puisque le plus souvent, elle permet de réaliser des économies d’impôt. 

La donation par acte notarié

Pour les immeubles ou les droits qui se rapportent aux immeubles (ex : donner en nu-propriété un appartement), l’acte notarié est nécessaire. C’est également le cas des donations au dernier survivant entre époux.

La forme du don notarié

La donation notariée doit être signée par le donateur et par le bénéficiaire. La donation doit être acceptée par son bénéficiaire.

Le coût d’une donation notariée

Le notaire perçoit des honoraires, qui sont calculés sur la valeur des biens donnés.

En plus des honoraires proprement dits, le notaire facture des « émoluments de formalités » : recherche de renseignements, frais d’obtention d’actes…

 

Le calcul de l’impôt sur les dons

La règle du non rappel fiscal au bout de 6 ans  

Pour calculer l’impôt dû, tous les paramètres (valeur du bien, tarifs de l’impôt, âge du donateur…) sont pris en compte au jour de la taxation et non au jour de la donation.

Il faut aussi prendre en compte l’espérance de vie du donateur. En effet, s’il vit plus de 6 ans après la déclaration, tout se passe comme si le don n’avait jamais eu lieu. Grâce à cette règle du non-rappel fiscal des donations de plus de 6 ans, il est possible de donner près de 150 000 €  à ses enfants sans payer de droit de donation.

Des abattements

Pour favoriser les transmissions entre génération, différents abattements sont prévus qui permettent de ne pas être taxé si les donations sont inférieures à ces montants. 

Les barèmes et seuils d’imposition sont revus chaque année au premier janvier afin de prendre en compte l’évolution de l’inflation. Pour l’année 2009, ils sont de :

  • 156 359 € à chacun de ses enfants ou 312 718 € si les 2 parents donnent 
  • 31 272 € à chacun de ses petits-enfants par grand-parent.
  • 5 212 par arrière-petit-enfant

Si le donataire (celui qui reçoit) est handicapé, il bénéficie d’un abattement supplémentaire de 156 359 € et qui se cumule avec les autres abattements.

Les dons de sommes d’argent aux enfants, petits enfants ou aiirère petits enfants ou à défaut de descendance aux neveux et nièces sont exonérés, sous conditions d’âge du donateur et du donataire, à hauteur de 31 272 € et est cumulable avec les autres abattements.

 Si le montant des donations excédent les seuils d’abattements, le surplus est imposé selon le même barème que les droits de succession.

Droits de donation réduits

Si malgrè les abattements qui existent, vous devez quand même payer des droits liés à une donation, pous pouvez bénéficier de réductions supplémentaires.

Comme pour les successions, le donataire (celui qui reçoit) peut bénéficier de réduction pour charge de famille s’il  a trois enfants ou plus.

– Pour les conjoints, enfants, petits enfants, le montant d’imposition est réduit de 610 euros par enfant au delà du troisième enfant.

– Pour les autres donataires le montant est de 305 euros à partir du troisième enfant.

De plus les donations bénéficient d’une réduction en fonction de l’age de celui qui donne.

Pour les donations consenties en nue propriété, la réduction est de :

  • 35 % si le donateur à moins de 70 ans
  • 10 % entre 70 et 80 ans
  • aucune au delà de 80 ans

Pour les donations en pleine propriété et en usufruit, la réduction est de :

  • 50 % si le donateur à moins de 70 ans
  • 30 % entre 70 et 80 ans
  • aucune au delà de 80 ans