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La succession légale sans testament

Le Code civil prévoit les règles qui seront applicables en cas de succession, si aucun testament n’est rédigé.
 
 
 
L’ouverture de la succession
 
Trois événements déclenchent l’ouverture de la succession :
 
  • La mort. La principale cause d’ouverture d’une succession est le cas de la mort (article 720 du Code civil).
  • L’absence ; L’absence est une situation juridique, dans laquelle on ignore où une personne se trouve et si elle est toujours en vie. Il s’agit d’un cas d’incertitude. Dans cette situation, la succession s’ouvre par transcription du jugement déclaratif d’absence sur le registre de décès.
  •  La disparition ; Dans ce cas, un événement particulier fait présumer la mort. La succession s’ouvre lorsque le décès du disparu est judiciairement déclaré.
Le moment de l’ouverture de la succession :
 
La fixation de la date d’ouverture est importante. En effet, c’est à ce moment qu’on doit se situer pour déterminer la répartition de la succession.
            · Dans un cas ordinaire, la succession s’ouvre à la date du décès.
· Dans les cas plus complexes, c’est-à-dire, en cas de décès de plusieurs personnes réciproquement héritières, dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
 
Le lieu de l’ouverture de la succession :
 
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil)
 
 
Les qualités exigées pour pouvoir hériter
 
L’aptitude à succéder
Pour être successible, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable (article 725 du Code civil).
 
L’absence d’indignité successorale
L’indignité est une destitution du droit de succéder, qu’encourt l’héritier qui s’est mal comporté envers le défunt (ex : en cas d’homicide volontaire ou involontaire commis à l’encontre de défunt, etc…). Il existe une liste définissant les différents cas d’indignité.
 
 
Les différentes catégories d’héritiers
 
Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles se présentent.
Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.
  •  La succession parentale 
La parenté entre 2 personnes repose sur des liens du sang.  

On parle de parenté :

– en ligne directe (ex : père/fils)
en ligne collatérale (ex : frères/sœurs)

Le législateur a établi des catégories ou des groupes de parents appelés à succéder. 
L’ordre successoral établit une hiérarchie des groupes de parents, en ligne directe ou en ligne collatérale.
Cette hiérarchie détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui se trouvent écartés de la succession.
En ligne directe, il existe 4 ordres de successibles. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant.
 
1er ordre : Tous les descendants du défunt (les enfants et leurs descendants) Exemple : Les petits-enfants.
 
2ème ordre : L’ordre des ascendants privilégiés et des descendants privilégiés Exemple : Les père et mère, les frères et sœurs.
 
3ème ordre : L’ordre des ascendants ordinaires (les ascendants autres que les père et mère) Exemple : les grands-parents ou arrière-grands-parents.
 
4ème ordre : L’ordre des collatéraux ordinaires Exemple : les oncles, les cousins.
 
A l’intérieur de chaque ordre intervient un autre classement, il s’agit du degré de parenté. Le principe de cette règle, est qu’entre parents du même ordre, c’est le plus proche en degré qui succède.
                         
En ligne collatérale, le calcul est plus complexe. Il faut compter le nombre de personne séparant le défunt de la personne appelée à sa succession, en remontant à l’auteur commun.
 
  •  La succession conjugale
 La situation de conjoint survivant, a connu une évolution depuis la loi du 3 décembre 2001. Les modifications sont liées au fait, qu’aujourd’hui le patrimoine se constitue, le plus souvent, pendant le mariage, et non plus par succession. Il faut noter que le conjoint hérite dans tous les cas. L’étendue de ses droits dépend des héritiers présents à la succession.
 
 
Les droits de mutations ou l’impôt successoral
 
A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ils sont prélevés sur le capital successoral et sont régis par le Code général des impôts.
Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
L’option des héritiers : accepter ou refuser une succession
 
Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.
Les trois options entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.
 

Accepter ou refuser une succession ?

Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.

La loi offre 3 possibilités à l’héritier pour exercer son droit d’option. Chacune entraîne des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.

 

Un double délai

Ce droit d’option est inséré dans un double délai :

Faire l’inventaire et délibérer

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’héritier a un délai de 3 mois pour faire l’inventaire de la succession. Durant ce délai, il pourra chercher le montant de l’actif et du passif de la succession (délai d’information). Il dispose ensuite d’un délai de 40 jours pour délibérer (délai de réflexion). Une fois passé ce délai, seuls les créanciers du défunt peuvent imposer à l’héritier de faire son choix.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 l’héritier disposera d’un délai minimal de 4 mois, à partir du décès, pour faire son choix.

Une fois ce délai passé, il pourra être sommé de prendre partie, soit par :

  • un créancier de la succession
  • un de ses cohéritiers
  • un héritier de rang inférieur (personne qui héritera s’il refuse la succession)
  • l’Etat

Le délai de prescription

Le délai de prescription de l’option est de 30 ans pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006. La loi du 23 juin 2006 a modifié ce délai. A compter du 1er janvier 2007, le délai dont dispose l’héritier pour accepter ou refuser la succession est de 10 ans. Si au bout de ces 10 ans l’héritier n’a pas pris partie, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.

 

L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple implique pour l’héritier de payer les dettes du défunt. Il est tenu de les payer, quel que soit le montant de ces dettes et même s’il doit, pour cela, vendre ses biens personnels.

A compter du 1er janvier 2007, cette obligation, de payer la totalité des dettes, va connaître 2 exceptions:

> En ce qui concerne leslegs de sommes d’argent, la personne bénéficiant de ce legs ne pourra réclamer le paiement de la somme que si, après paiement des dettes de la succession, il reste des biens. En effet, s’il ne reste rien, l’héritier ne sera pas obligé d’accepter de la somme sur ses biens personnels.

> En cas de découverte tardive d’une dette importante, l’héritier pourra être déchargé de tout ou partie de cette dette, en justice, à 2 conditions :

  • au moment où il accepte la succession, l’héritier doit avoir des motifs légitimes d’ignorer la dette ;
  • le paiement de cette dette par l’héritier, aurait pour effet de diminuer gravement son patrimoine personnel.

 

Cette forme d’acceptation peut prendre 2 formes :

 Expresse

Il n’y a pas de forme requise, en cas d’acceptation pure et simple expresse. Cependant, afin que la volonté de l’héritier soit claire, l’acceptation doit être réalisée sous la forme d’un écrit. L’écrit peut prendre la forme d’un acte notarié ou d’un acte privé à condition qu’il soit daté. 

Exemple : L’héritier signe un acte d’acceptation qu’il envoie au notaire chargé de la succession.

Tacite

L’acceptation pure et simple peut également être tacite. Dans ce cas, l’héritier doit accomplir un acte matériel ou juridique traduisant sa volonté de se comporter en propriétaire.

Exemple: L’héritier s’installe dans la maison du défunt.

A noter : Les actes d’administration provisoire ne sont pas considérés comme une acceptation (exemple : payer l’assurance de la maison).

 

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou l’acceptation à concurrence de l’actif net

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire est une des options que l’héritier peut utiliser, à condition que la succession soit ouverte avant le 31 décembre 2006.

Il s’agit d’une option intermédiaire, entre l’acceptation pure et simple, et la renonciation. Cette solution protège l’héritier sur le plan financier. Elle ne l’oblige à payer les dettes successorales, qu’à hauteur de l’actif qu’il recueille, c’est-à-dire que si les dettes sont supérieures aux biens laissés, l’héritier ne sera pas tenu de les payer sur ses biens personnels.

L’héritier doit effectuer une déclaration au greffe du TGI (Tribunal de Grande Instance), du lieu d’ouverture de la succession.

Il faut également établir un inventaire notarié des biens de la succession. Cet inventaire, doit être réalisé dans les 3 mois du décès.

A la clôture de l’inventaire, l’héritier à 40 jours pour se décider. Il a alors le choix entre 2 solutions :

  • Conserver son bénéfice d’inventaire, il devra alors payer les créanciers à hauteur de la valeur des biens qu’il aura reçus.
  • Renoncer au bénéfice d’inventaire et accepter purement et simplement la succession.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net, comme l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, a pour objet de limiter les obligations de l’héritier au niveau des dettes de la succession.

L’héritier qui veut se prévaloir de cette option, doit effectuer une déclaration au greffe du TGI du dernier domicile du défunt.

Cette déclaration est suivie d’un inventaire de la succession, qui comporte une estimation des éléments de l’actif et du passif (les dettes). Cet inventaire peut être réalisé par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier.

Le délai pour déposer l’inventaire au tribunal est en pratique de 6 mois.

Dans les 15 mois de la publicité de la déclaration, les créanciers du défunt doivent déclarer leurs créances. A défaut ces créances sont éteintes et les créanciers ne pourront pas se faire payer.

 

La renonciation de la succession

 La loi autorise l’héritier à renoncer à ses droits successoraux.

La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession (c’est-à-dire du lieu du dernier domicile du défunt).

Les effets de la renonciation sont les suivants :

– L’héritier qui renonce est sensé ne jamais avoir hérité. Il ne peut pas recevoir des biens de la succession et en contrepartie, il ne doit pas payer les dettes du défunt.

– La part du renonçant accroît la part des autres héritiers.

– L’héritier qui renonce est autorisé à revenir sur sa décision, à deux conditions :      

  • Il faut que le droit d’option ne soit pas prescrit (30 ans pour les successions ouvertes avant le 31 décembre 2006 et 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007).
  • La succession ne doit pas avoir, entre temps, était acceptée par d’autres héritiers.

– Celui qui renonce n’a pas d’impôts à payer.