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calculs financiers et budget

Séparation ou succession : Le rachat de soulte à l’amiable

Lors d’une séparation ou d’une succession, de nombreuses situations peuvent arriver. L’un des époux peut souhaiter devenir l’unique propriétaire de l’habitation commune ou dans le cas d’un décès, l’un des héritiers peut vouloir conserver le bien immobilier de la personne décédée.

Dans un cas comme dans l’autre, la personne qui souhaite obtenir le bien en indivision doit racheter la part des autres ayants droit. Il s’agit d’une compensation financière appelée soulte. Le rachat de soulte à l’amiable constitue l’opération financière entre les différentes parties.

Comment procéder pour un rachat de soulte à l’amiable ? 

Le rachat de soulte répond à des règles de calcul et de délai bien précises. Il faut bien les connaitre avant de procéder à l’opération devant un notaire.

Les personnes intéressées devront procéder à une étude préalable comme pour tout projet immobilier. Elles devront s’assurer de pouvoir l’assumer en faisant une étude budgétaire et financière. Elles devront trouver les financements avant de pouvoir finaliser leur projet.

Afin de constituer le dossier financier, des organismes comme Empruntis se sont spécialisés dans ces opérations et peuvent vous aider ! 

En quoi consiste le rachat de soulte à l’amiable ? 

La soulte est un terme juridique utilisé lors d’un contrat de partage d’une indivision. Dans le cadre d’une succession ou lors d’une procédure de divorce, une personne qui reçoit un ou des biens d’une valeur supérieure à ce qu’elle aurait dû obtenir doit verser une certaine somme d’argent aux autres parties. 

Il s’agit donc d’une mesure financière compensatoire destinée à rétablir l’équilibre entre les différents protagonistes. L’opération financière qui consiste à payer une somme d’argent correspondant aux parts que l’acheteur souhaite acquérir, s’appelle le rachat de soulte à l’amiable.

Prenons un exemple simple pour illustrer le rachat de soulte à l’amiable : lors d’un divorce, il se peut que l’un des deux conjoints souhaite acquérir la maison ou l’appartement acheté en commun. Pour devenir l’unique propriétaire du bien, il doit racheter les parts de son conjoint. La valeur de ces parts constituent la soulte. Il s’agit du versement d’une compensation financière correspondant à une partie de la valeur du bien.

Quel est le calcul pour un rachat de soulte à l’amiable ? 

Dans le cas d’un divorce, les biens des époux doivent être partagés en fonction du régime matrimonial. Le divorce doit être prononcé avant d’entamer la procédure de partage.

Les conjoints en fonction de leurs souhaits et de leur budget respectif ont habituellement deux possibilités aux ex-conjoints :

  • Ils vendent le bien immobilier pour solder ce qu’il reste à payer du prêt hypothécaire si celui-ci est toujours en cours. Ils se partagent éventuellement ce qu’il reste de la somme ;
  • L’un des deux protagonistes souhaite devenir l’unique propriétaire du bien. Il doit alors prendre à sa charge le crédit et verser une soulte à l’autre conjoint.

Le calcul de la soulte est le suivant : montant du capital restant dû, divisé en 2 puis soustrait de la valeur nette du bien divisé en 2.

Prenons un exemple : un couple en procédure de divorce doit encore payer 90 000 € à la banque pour le prêt immobilier. La valeur de la maison est estimée par le notaire à 260 000 €. La valeur de la soulte à payer par celui qui souhaite devenir propriétaire : (260 000 €/2) -(90 000 €/2) = 85 000 €

Dans le cadre d’une succession, le montant de la soulte correspond à la valeur nette du bien divisé par le nombre d’héritiers.

Prenons ici aussi un exemple : 5 frères héritent de l’appartement familial, mais l’un d’eux souhaite devenir l’unique propriétaire. Le bien est estimé à 395 000 € et il reste un capital dû de 30 000 €. Le montant de la soulte que le futur propriétaire devra payé à chacun de ses frères se calcul de la manière suivante : (395 000 €-30 000 €)/5=73 000 €.

Quel est le délai pour un rachat de soulte à l’amiable ? 

Il existe bien évidemment un délai à respecter pour cette opération financière. Ce délai peut tout à fait être posé à l’amiable par les héritiers s’il s’agit d’une succession ou par les ex-époux lors d’un divorce. Si l’une des parties ne respecte pas les délais imposés, il est important de déterminer des intérêts au taux légal en vigueur.

Néanmoins, lors d’un divorce par exemple, il se peut que la soulte doive être payée dès la procédure terminée et la convention de divorce homologuée par le juge.

Dans d’autres cas, la soulte doit être versée dans les deux ou trois mois après le jugement, lorsque celui-ci est devenu définitif.

Dois-je passer devant un notaire pour un rachat de soulte à l’amiable ?

Le rachat de soulte doit se faire devant un notaire qui rédige un document appelé état liquidatif. Lors d’un divorce par exemple, cet acte notarié mentionne les biens immobiliers, mais aussi les biens mobiliers des époux ainsi que leurs dettes.

En cas de divorce toujours, les frais de notaire sont à charge de celui des deux conjoints qui souhaite racheter les parts.

Dans le cas d’une succession, les frais de notaire liés au rachat de la soulte sont partagés à parts égales entre tous les héritiers.

Les frais notariés ne sont pas calculés sur la valeur totale du bien, mais sur le montant de la compensation versée. Ces frais comprennent entre autres les droits de mutation qui sont généralement de 5,8 % du prix de vente, la rémunération du notaire, les émoluments de formalité et la contribution de sécurité immobilière. 


La médiation familiale, une chance pour les familles

<< Retour au dossier : Le divorce et ses conséquences

La médiation familiale, on en parle beaucoup mais qu’est ce que c’est au juste ?  Lors de conflits importants au sein d’une famille comme par exemple entre un parent et un enfant ou entre deux adultes lors d’une séparation, il peut être parfois très utile de faire appel à un médiateur qui, par sa présence et son professionnalisme, peut aider la famille à dépasser et résoudre ses problèmes.

C’est également un moment particulier ou l’on prend le temps de réfléchir à son avenir et à ceux que l’on aime.

Qu’est ce que la médiation familiale ?

La médiation familiale a pour objectif, dans le cadre de conflits familiaux, de rétablir la communication entre les différentes personnes (conjoints, parents, enfants, famille au sens large…).

Elle permet aux différentes parties de trouver ensemble une solution à des conflits existants et parfois bloquants, en respectant au mieux les intérêts de tous et plus particulièrement celui des enfants.

Cette démarche permet à chacun de dire ses besoins, de créer une nouvelle relation où chacun est pris en compte. Après un temps de dialogue et d’écoute mutuelle,  elle permet souvent d’aboutir à une solution acceptable et acceptée par le plus grand nombre. C’est une recherche de solution gagnant/gagnant.

Le travail de médiation est concret. Il peut faire l’objet d’accords écrits.

Ainsi, la médiation familiale est un processus qui permet aux différentes parties de construire ou de reconstruire un lien familial. Elle tend à promouvoir l’autonomie et la responsabilité des personnes dans les décisions concernant la famille.

Qui est le médiateur familial ?

Le médiateur familial est un professionnel qui est indépendant (il ne prend partie ni pour l’un ni pour l’autre). Il va être garant du cadre des rencontres afin de permettre aux personnes de rétablir la communication entre elles pour gérer leur conflit.

Il accompagne les familles dans leur recherche de solutions concrètes liées à leur réorganisation familiale.

Quand faire appel à un médiateur familial ?

La médiation familiale aborde tous les conflits qui peuvent apparaître au sein d’une famille. la médiation aborde des enjeux aussi bien relationnels qu’économiques ou patrimoniaux.

Elle aide les différentes parties à trouver ensemble des solutions dans le respect de chacun et de la législation.

Les points qui peuvent être travaillés sont divers et dépendent du besoin exprimé par les personnes qui font la démarche, par exemple :

  • La décision de séparation

Le choix de la procédure de divorce pour les couples mariés
Le lieu de résidence du ou des enfant(s)
La pension alimentaire
L’autorité parentale conjointe
Le droit de visite et d’hébergement
Les vacances
Les activités extrascolaires des enfants

  • Après la séparation :

Le changement de résidence d’un enfant (déménagement, arrivée d’un nouveau conjoint….)
La délégation d’autorité à un beau parent
La réévaluation d’une pension alimentaire

  • La gestion d’un conflit entre un parent et un adolescent (rupture de liens)
  • Les conflits entre parents et jeune majeur : pension alimentaire pour un jeune qui continue ses études
  • Grands parents / petits enfants : établissement d’un droit de visite pour des grands parents
  • Placement d’une personne âgée, mise sous tutelle….
  • Succession

Et bien d’autres conflits liés au manque de communication dans la famille…

Comment faire appel à un médiateur familial ?

Les personnes peuvent venir spontanément en médiation familiale. Il suffit de prendre contact avec un service public par exemple. Le premier rendez vous est gratuit. Il permet au demandeur de s’informer et de vérifier que la difficulté qu’il rencontre relève bien de la médiation.

« C’est un entretien individuel le plus souvent, où la personne a la possibilité d’expliciter sa demande seule avec le médiateur, de lui dire ses craintes et ses appréhensions ». Grâce à l’écoute active du médiateur, le demandeur pourra se convaincre de la pertinence de la médiation et devenir moteur de la mise en place du processus »…dit une médiatrice familiale l’association de médiation Trèfle AMCCF.

Les séances durent environ 1h30 et réunissent toutes ou partie des personnes concernées par la démarche. Elles sont payantes, il faut compter entre 20 et 90 € suivant  les revenus et peuvent faire l’objet d’un tarif négocié en cas de difficultés financières.

Le juge peut également ordonner aux parties de s’informer sur la médiation et d’entamer une démarche dans ce sens afin de trouver des solutions à un conflit.

Les accords pris en médiation, peuvent faire l’objet d’un protocole qui peut être homologué en justice. Cet accord a alors valeur de jugement.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter les sites suivants :


La communauté des meubles et acquêts

Le régime de la communauté de meubles et acquêts s’applique surtout aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire de contrat de mariage (régime légal avant 1966). Il est rarement choisi à l’heure actuelle.
 
La communauté de meubles et acquêts comprend la totalité des biens des époux, c’est-à-dire les biens meubles et le mobilier qu’ils possédaient avant le mariage, et tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux ont pu acquérir au cours de leur union.
 
 
La masse des biens de la communauté de meubles et acquêts
 
Trois masses de biens composent le régime de la communauté de meubles et acquêts :
  • les biens propres du mari
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens communs.
Les biens communs sont ceux de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) augmentés :
 
   des biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage ;
   des biens meubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage (sauf en cas de clause d’exclusion de la communauté) ;
   des immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage (sauf clause contraire).
 
 

 

Les biens propres au mari et à l’épouse sont :
 
   les biens immeubles que les époux possédaient avant le mariage
   les biens immeubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage
   les biens personnels à chaque époux (vêtements, linge…)
 
Les dettes dans la communauté de meubles et acquêts

 

 
Les dettes communes sont plus nombreuses que dans le régime légal. En effet, la communauté supporte les dettes communes comme dans le régime légal, mais également les dettes liées aux biens meubles propres à chacun des époux (ex : un fonds de commerce).
Les dettes propres sont celles liées aux biens immeubles propres de chaque époux.
 
 
La gestion des biens
 
Les biens communs
 
En principe, chaque époux administre et dispose seul des biens communs. Mais il reste responsable des fautes commises dans sa gestion.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Par exemple en cas d’hypothèque d’un immeuble de la communauté, l’accord des 2 époux est nécessaire.
 
Les biens propres
 
Chaque époux conserve la libre disposition de ses biens propres, à l’exception du logement familial et des meubles meublant ce logement, pour lesquels la libre disposition nécessite le consentement du conjoint.
 
 
La liquidation de la communauté
 
Les règles de liquidation de ce régime sont identiques à celles du régime légal actuellement en vigueur.
 
 
 
Les avantages du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
+ Il permet à chacun des époux de profiter de l’enrichissement de son conjoint.
+ Les revenus, les fonds de commerce, les parts et actions de sociétés, les meubles… quelle que soit leur origine, tombent dans la communauté.
 
Les inconvénients du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
         La solidarité des époux face aux dettes est encore plus grande que dans le régime légal.
         Il ne respecte pas la tradition familiale, à moins que les donations ou les testaments n’en disposent autrement, en ce qui concerne les biens meubles (argent, bijoux, tableaux…).

La donation au dernier vivant

La donation dite « au dernier vivant » ou de « biens à venir », est très fréquente. Cet acte s’apparente à une disposition testamentaire car elle prend effet au décès du donateur.
 
La donation au "dernier vivant" est possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, y compris le régime de séparation de biens.
Ce type de donation n’est possible qu’entre époux. Les donations entre concubins suivent le droit commun et ne bénéficient pas du régime de faveur des donations entre époux.
 
Le principe de la donation au dernier vivant


 
L’un ou les époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant :
 
          Soit tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres et communs (rare en pratique);
          Soit la quotité disponible spéciale entre époux (le plus fréquent). Dans cette hypothèse, tout va dépendre des héritiers que laisse le défunt.
 
Comment est calculé la quotité disponible…
 
1ere situation : L’époux donateur a des enfants (vivants ou représentés).
Il peut, au choix, donner à son conjoint :         
          la quotité disponible "ordinaire" en pleine propriété, soit la part non obligatoirement réservée aux enfants.
          1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
          la totalité des biens en usufruit.
 
2ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais il laisse son père ou sa mère.
Dans cette situation, il laisse à son conjoint :
          3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété
 
3ème situation : L’époux donateur n’a pas de descendant, mais laisse ses père et mère.
Dans ce cas, il laisse à son conjoint :
          1/2 en pleine propriété + 1/2 en nue-propriété
 
4ème situation : L’époux donateur ne laisse ni descendant, ni père ni mère.
Il peut donner à son conjoint l’intégralité de sa future succession.
 
Révocabilité
 
La donation au dernier vivant est révocable par le donateur, quand elle est réalisée pendant le mariage. Un époux peut donc à tout moment révoquer la donation. Pour révoquer cette donation, il existe plusieurs solutions :
            – retourner chez le notaire
            – par testament, en indiquant la mention suivante : "ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures"
 
La donation est irrévocable lorsqu’elle est consentie par un contrat de mariage.
 
A noter : Depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des donations au dernier vivant, sauf volonté contraire de l’époux donateur.
 
 
La forme


 
La donation au dernier vivant est obligatoirement effectuée par un acte notarié. Les époux peuvent dans un même acte, effectuer une donation conjointe, c’est-à-dire réciproque. Mais ils peuvent également rédiger des actes distincts, correspondant à deux donations distinctes.
 
Sauf opposition du donateur, le notaire va inscrire la donation au Fichier central des dispositions des dernières volontés. Cette inscription vous coûtera environ 50 €.
 
 
Le coût d’une donation au dernier vivant

 
 
Les honoraires pour la rédaction de l’acte par le notaire, sont en moyenne de 130 € à 200 €.
 
Au décès du conjoint donateur, le notaire procède à l’enregistrement de la donation, soit un coût supplémentaire de 125 €. Il touchera également ses honoraires calculés sur la valeur des biens donnés. Le tarif applicable est celui des testaments (montant hors taxe) :
            – de 0 à 6 500 € : 2.6667%
            – > à 6 500 € jusqu’à 17 000 € : 1.1%
            – > à 17 000 € jusqu’à 30 000 € : 0.7333%
            – > à 30 000 € : 0.55%
 
 
Les biens recueillis par l’époux survivant étaient auparavant soumis aux droits de succession. Depuis le 22/8/07, la loi prévoit une exonération totale des droits de succession entre époux.
 
Ce dernier conserve la possibilité de refuser la donation ou de l’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, ou de l’accepter en partie. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à un notaire, qui vous renseignera sur toutes les modalités de la donation au dernier vivant.                 
 
 

La succession légale sans testament

Le Code civil prévoit les règles qui seront applicables en cas de succession, si aucun testament n’est rédigé.
 
 
 
L’ouverture de la succession
 
Trois événements déclenchent l’ouverture de la succession :
 
  • La mort. La principale cause d’ouverture d’une succession est le cas de la mort (article 720 du Code civil).
  • L’absence ; L’absence est une situation juridique, dans laquelle on ignore où une personne se trouve et si elle est toujours en vie. Il s’agit d’un cas d’incertitude. Dans cette situation, la succession s’ouvre par transcription du jugement déclaratif d’absence sur le registre de décès.
  •  La disparition ; Dans ce cas, un événement particulier fait présumer la mort. La succession s’ouvre lorsque le décès du disparu est judiciairement déclaré.
Le moment de l’ouverture de la succession :
 
La fixation de la date d’ouverture est importante. En effet, c’est à ce moment qu’on doit se situer pour déterminer la répartition de la succession.
            · Dans un cas ordinaire, la succession s’ouvre à la date du décès.
· Dans les cas plus complexes, c’est-à-dire, en cas de décès de plusieurs personnes réciproquement héritières, dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
 
Le lieu de l’ouverture de la succession :
 
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil)
 
 
Les qualités exigées pour pouvoir hériter
 
L’aptitude à succéder
Pour être successible, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable (article 725 du Code civil).
 
L’absence d’indignité successorale
L’indignité est une destitution du droit de succéder, qu’encourt l’héritier qui s’est mal comporté envers le défunt (ex : en cas d’homicide volontaire ou involontaire commis à l’encontre de défunt, etc…). Il existe une liste définissant les différents cas d’indignité.
 
 
Les différentes catégories d’héritiers
 
Il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir l’ordre dans lequel elles se présentent.
Il existe des règles d’attribution spécifiques pour les parents par le sang, ainsi que pour le conjoint survivant.
  •  La succession parentale 
La parenté entre 2 personnes repose sur des liens du sang.  

On parle de parenté :

– en ligne directe (ex : père/fils)
en ligne collatérale (ex : frères/sœurs)

Le législateur a établi des catégories ou des groupes de parents appelés à succéder. 
L’ordre successoral établit une hiérarchie des groupes de parents, en ligne directe ou en ligne collatérale.
Cette hiérarchie détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui se trouvent écartés de la succession.
En ligne directe, il existe 4 ordres de successibles. Chaque ordre appelé à hériter exclut les personnes figurant dans l’ordre suivant.
 
1er ordre : Tous les descendants du défunt (les enfants et leurs descendants) Exemple : Les petits-enfants.
 
2ème ordre : L’ordre des ascendants privilégiés et des descendants privilégiés Exemple : Les père et mère, les frères et sœurs.
 
3ème ordre : L’ordre des ascendants ordinaires (les ascendants autres que les père et mère) Exemple : les grands-parents ou arrière-grands-parents.
 
4ème ordre : L’ordre des collatéraux ordinaires Exemple : les oncles, les cousins.
 
A l’intérieur de chaque ordre intervient un autre classement, il s’agit du degré de parenté. Le principe de cette règle, est qu’entre parents du même ordre, c’est le plus proche en degré qui succède.
                         
En ligne collatérale, le calcul est plus complexe. Il faut compter le nombre de personne séparant le défunt de la personne appelée à sa succession, en remontant à l’auteur commun.
 
  •  La succession conjugale
 La situation de conjoint survivant, a connu une évolution depuis la loi du 3 décembre 2001. Les modifications sont liées au fait, qu’aujourd’hui le patrimoine se constitue, le plus souvent, pendant le mariage, et non plus par succession. Il faut noter que le conjoint hérite dans tous les cas. L’étendue de ses droits dépend des héritiers présents à la succession.
 
 
Les droits de mutations ou l’impôt successoral
 
A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ils sont prélevés sur le capital successoral et sont régis par le Code général des impôts.
Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
L’option des héritiers : accepter ou refuser une succession
 
Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.
Les trois options entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.
 

image contrat chez un notaire

Le paiement des droits de succession

A l’occasion des transmissions par décès, l’Etat perçoit des droits de mutations, appelés communément des droits de succession. Ces droits varient selon la proximité des parents appelés à recueillir la succession. Ils sont relativement modérés en présence du conjoint survivant ou des parents en ligne directe.
 
 
Le calcul des droits de mutations
 
En matière de succession, l’assiette de calcul des droits de mutation, est constituée par l’actif existant au jour du décès, dont on déduit les dettes (le passif) qui étaient à la charge du défunt.
 
Le calcul des droits de mutations prend en compte la part taxable qui correspond à la part revenant à l’héritier, après application des abattements.  
 
Ces règles d’imposition ont été profondément modifiées par laLoi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du pouvoir d’achat
 
A noter, les abattements et les barèmes d’imposition sont revus chaque année au premier janvier en fonction de l’inflation.
 
  • Des héritiers exonérés de droits de succession.
Il s’agit :
– du conjoint survivant ou du partenaire lié par un PACS
– Des frères et soeurs célibataires, veufs ou divorcés,  vivant sous le même toit pendant les 5 années ayant précédé le décès et agés de plus de 50 ans ou handicapés
  •  Les abattements 

 

Il existe différents types d’abattements. En 2009 ils s’élevaient à  :
 
> L’abattement selon le lien de parenté ou lien juridique unissant le défunt à l’héritier 
– Entre parents et enfants, l’abattement est de 156 359 €
– Entre frères et sœurs, l’abattement est de 16 636 €
– Pour les neuveux et nièces, l’abattement est de 7 818 €. 
> L’abattement forfaitaire  
A défaut d’autre abattement, un abattement de 1 564 € est opéré sur chaque part successorale 
> L’abattement spécifique pour personne handicapée 
Un abattement spécifique de 156 359 € est applicable aux situations d’héritier handicapé, incapables :
– Soit de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
– Soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle s’il est âgé de moins de 18 ans.         
  •   Les taux de taxation des droits de succession 

> En ligne directe (les ascendants et les descendants),

La part taxable de l’héritier ou du conjoint survivant
Le taux de taxation
< à 7 922 €
5 %
De 7 922 € à 11 833 €
10 %
De 11 833 € à 15 356 €
15 %
De 15 356 € à 542 043 €
20 %
De 542 043 € à 886 032 €
30 %
De 886 032 € à 1 772 064 €
35 %
> à 1 772 064 €
40 %
  
> Entre frères et sœurs
 

La part taxable des frères et sœurs
Le taux de taxation
< à 23 975 €
35 %
> à 23 975 €
40 %
  
A noter : entre parents au-delà du 4ème degré la taxation est de 55 % et au delà et entre non-parents, la taxation est de 60 % de la part de la succession, après abattement. 
  • Réduction des droits de mutation pour les familles nombreuses
 
Si un héritier a 3 enfants ou plus, il faudra déduire la somme de 305 € par enfants au-delà du 2ème, des droits de succession. Cette somme sera de 610 € pour les successions en ligne directe et entre époux. 
 
 
Le paiement des droits de succession
 
Les droits de succession sont payables dans les 6 mois du décès, sauf cas particuliers (ex: régime du paiement fractionné, etc…).

Le régime de la communauté universelle

C’est la forme la plus extrême du régime communautaire. Il s’agit de mettre en commun, les patrimoines des 2 époux. Le patrimoine passé, présent et à venir de l’un appartient à l’autre et inversement. En contrepartie, toutes leurs dettes sont communes, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage.
Ce régime est très rarement choisi au moment du mariage, il est le plus souvent adopté à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, pour des époux âgés et sans enfants ou dont les enfants sont adultes et autonomes.
La masse universelle
Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, meubles (une voiture, un bateau…) et immeubles (un appartement, une maison…), présents et à venir sont communs.
Les biens présents
 
Ce sont les biens que les époux possèdent au jour de leur mariage.
Les biens à venir
Ce sont les biens dont les époux seront propriétaires par la suite.
Exemple :          – Biens reçus par donation
                        – Biens reçus par succession
                        – Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
Les exclusions
Il existe 2 types de bien qui sont exclus de la masse universelle :
         les biens attachés à la personne
Il s’agit des par exemple des linges et vêtements personnels ou des réparations de dommage corporel…
         les biens donnés ou légués
Il s’agit des biens donnés ou légués qui ont fait l’objet d’une clause d’exclusion de la communauté. C’est une option que les époux peuvent choisir, mais qui n’est pas automatique.
La gestion des biens communs
Les règles de la communauté légale s’appliquent pour la gestion des biens communs.
Cependant les époux peuvent prévoir une clause d’administration conjointe, dans le contrat de mariage. Ainsi le consentement des 2 époux est nécessaire pour les actes d’administration (entretien du logement, assurance, emprunt…) et de disposition (ex : vente de leur maison). Par contre les actes conservatoires (les actes les moins graves) peuvent toujours être exécuté par l’un ou l’autre des époux.
Les dettes des époux tombent automatiquement dans la communauté universelle. Il s’agit des :
         dettes présentes (avant le mariage)
         dettes futures (pendant le mariage)
La dissolution de la communauté universelle
L’actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les 2 époux. Mais le plus souvent il est convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs, et ainsi aura seul la charge de payer toutes les dettes.
La situation du conjoint survivant
 
Le conjoint survivant n’est pas assujetti aux droits de succession. Cela explique l’intérêt de ce régime pour les couples d’un certain âge n’ayant pas d’enfant.
La situation des enfants du couple
 
En présence d’enfant issu du mariage, la situation favorable du conjoint survivant, les place dans une situation défavorable au plan successoral et fiscal.
– Au plan successoral
Au décès du 1er conjoint, il n’y a pas d’ouverture de succession. Ce n’est donc qu’au décès du 2ème conjoint que les enfants pourront hériter. La période peut être longue et le parent qui a la main sur la totalité des biens, peut les gérer comme il l’entend, et même les dilapider.
– Au plan fiscal
Au décès de leur 2nd parent, le montant des droits de succession à payer par les enfants sera plus important.
En effet, comme il n’y a qu’une seule transmission, l’abattement de 50 000 € ne jouera qu’une seule fois. Les enfants perdent donc le bénéfice d’un abattement de 50 000 € sur la part de communauté qui aurait dû leur revenir au décès du premier de leurs parents.
Les avantages de la communauté universelle
+ C’est le régime matrimonial le plus simple
+ Le conjoint survivant peut disposer seul de tous les biens, sans payer de droits de succession ni de donation
+ Régime idéal pour les couples de personnes âgées n’ayant pas d’enfant
Les inconvénients de la communauté universelle
         Les enfants du mariage n’héritent qu’après le décès du 2ème conjoint, contrairement aux autres régimes matrimoniaux où ils héritent dès le décès du 1er conjoint
         Les enfants ne bénéficieront que d’un seul abattement (50 000 €) au lieu de 2 dans les autres régimes matrimoniaux
         En présence d’enfant d’un 1er mariage, ce régime peut créer de sérieux conflits
         Les dettes de l’activité professionnelle de l’un des conjoints engage tous les biens de la communauté, il est donc préférable d’opter pour ce régime après sa carrière professionnelle, au moment de sa retraite.

Le régime fiscal des concubins

Les concubins sont soumis à un statut fiscal particulier. Ils sont considérés comme célibataires en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les droits de mutation, alors qu’ils bénéficient d’une imposition commune pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

 

L’impôt sur le revenu

 

L’administration fiscal ne fait pas de différence entre une personne célibataire et une personne vivant en concubinage. Les concubins sont imposables séparément à l’impôt sur le revenu.
Les enfants communs mineurs pourront être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents, mais pas par les deux.

Si l’enfant a été reconnu par un seul de ses parents, il sera rattaché à la déclaration de celui-ci.

 

 

Les droits de donation et de succession

 
 

Pour les droits de succession ou de donation, les concubins sont considérés comme des personnes sans lien de parenté l’une envers l’autre.
Les dons et les legs qu’ils peuvent se consentir sont imposés au taux de 60%, sous réserve des réductions de droits pour les donations (selon la nature des biens donnés et l’âge du donateur) et de l’abattement de 1 500 € pour les legs.

 

 

L’impôt de solidarité sur le fortune

 
 

Les concubins font normalement l’objet d’une imposition commune.

Cependant il existe 2 exceptions :

  lorsque l’un d’eux est pacsé par ailleurs ;

  lorsque l’un d’eux est marié et qu’il est imposé avec son conjoint


Donner des biens à ses enfants

Les donations aux enfants sont les plus fréquentes. Elles sont d’ailleurs encouragées par l’administration fiscale.
Il y a deux façons de donner à ses enfants : la donation simple ou la donation-partage.
 
La donation-partage est une solution qui présente de nombreux avantages par rapport à la donation simple. Elle permet en effet, d’anticiper le règlement de sa propre succession, en partageant ses biens entre ses enfants.
 
Le montant des abattements et des seuils d’imposition est revu chaque année en fonction de l’inflation.
 
 
La donation simple

 
On parle aussi de donation ordinaire. Il n’y pas de spécificité dans ce type de donation et c’est le régime général des donations qui s’applique.
Ainsi dans le cadre d’une donation en 2008, il est possible de donner tous les 6 ans sans payer de droits de donation,150 000 € à chacun de ses enfants ou 300 000 € si les 2 parents donnent.
 
Exemple :           
Si vous avez 3 enfants, vous pouvez donner, sans payer de droits de donation, les sommes suivantes :
  pour le père : 150 000 € X 3 enfants = 450 000 €
 pour la mère : 150 000 € X 3 enfants = 450 000 €
Le total versé par les parents sera donc de 900 000 € sans verser de droits de donation au Trésor Public.
 
 
La donation-partage

 
Cette donation se fait par acte notarié. C’est à la fois une donation et un partage. Il est possible de procéder à une donation-partage tous les 6 ans, sachant que la règle du non-rappel fiscal des donations est applicable à ce type de donation.
 
Qui peut faire une donation-partage ?
 
Il faut distinguer 2 périodes :
 
Jusqu’au 31 décembre 2006 : Seules les personnes qui ont au moins 2 enfants peuvent faire une succession-partage. Les bénéficiaires de la donation partage ne peuvent être que les enfants du donateur. 
 
A compter du 1er janvier 2007 : Il sera désormais possible de faire une donation-partage au profit à la fois de ses enfants et de ses petits-enfants, du vivant de leurs parents.

Il sera également possible, pour les personnes qui n’ont pas de descendance, de faire une donation-partage à leurs héritiers (ex : les frères ou sœurs).
  
Ce que les parents peuvent donner en donation-partage
 
Il est possible de tout donner, à condition que les biens donnés soient la propriété du donateur au jour de l’opération. Les parents peuvent donc donner : des meubles, de l’argent, des immeubles…
 
Quant à la quantité des biens donnés, c’est une question qui est à la discrétion du donateur. Il faut toutefois éviter de donner tous ses biens ou trop peu de bien.
 
 
La position des enfants
 
Tous les enfants ne sont pas obligatoirement parties à une donation-partage, mais c’est fortement conseillé.
Si un enfant a été écarté de la donation-partage, les biens donnés aux autres seront évalués au jour du décès du donateur, pour vérifier que chacun a bien reçu la part minimale de la succession (le réserve héréditaire).
 
Conseil : Il est préférable que tous les enfants du donateur participent à la donation-partage et que leurs attributions soient égales. 
 

Les avantages de la donation-partage

 L’avantage principal de la donation-partage, est qu’il est un moyen efficace de paix dans les familles. Il permet de régler à l’avance le partage des biens entre les enfants, les parents évitent ainsi les conflits liés au règlement de leur succession.
 
La donation-partage est également un instrument de stabilité des transmissions de patrimoine.
 
Et enfin, la donation-partage bénéficie d’une fiscalité favorable. En effet, la donation-partage rentre dans le cadre de la fiscalité de la donation ordinaire.

En cas d’interrogation sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec un notaire, ce qui vous permettra de prendre votre décision, en toute sécurité.


Accepter ou refuser une succession ?

Une succession peut toujours être refusée. L’héritier a donc le choix entre accepter ou refuser la succession. Il est possible, pour l’héritier, d’accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de la refuser.

La loi offre 3 possibilités à l’héritier pour exercer son droit d’option. Chacune entraîne des conséquences très différentes quant à l’obligation du paiement des dettes.

 

Un double délai

Ce droit d’option est inséré dans un double délai :

Faire l’inventaire et délibérer

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’héritier a un délai de 3 mois pour faire l’inventaire de la succession. Durant ce délai, il pourra chercher le montant de l’actif et du passif de la succession (délai d’information). Il dispose ensuite d’un délai de 40 jours pour délibérer (délai de réflexion). Une fois passé ce délai, seuls les créanciers du défunt peuvent imposer à l’héritier de faire son choix.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 l’héritier disposera d’un délai minimal de 4 mois, à partir du décès, pour faire son choix.

Une fois ce délai passé, il pourra être sommé de prendre partie, soit par :

  • un créancier de la succession
  • un de ses cohéritiers
  • un héritier de rang inférieur (personne qui héritera s’il refuse la succession)
  • l’Etat

Le délai de prescription

Le délai de prescription de l’option est de 30 ans pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006. La loi du 23 juin 2006 a modifié ce délai. A compter du 1er janvier 2007, le délai dont dispose l’héritier pour accepter ou refuser la succession est de 10 ans. Si au bout de ces 10 ans l’héritier n’a pas pris partie, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.

 

L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple implique pour l’héritier de payer les dettes du défunt. Il est tenu de les payer, quel que soit le montant de ces dettes et même s’il doit, pour cela, vendre ses biens personnels.

A compter du 1er janvier 2007, cette obligation, de payer la totalité des dettes, va connaître 2 exceptions:

> En ce qui concerne leslegs de sommes d’argent, la personne bénéficiant de ce legs ne pourra réclamer le paiement de la somme que si, après paiement des dettes de la succession, il reste des biens. En effet, s’il ne reste rien, l’héritier ne sera pas obligé d’accepter de la somme sur ses biens personnels.

> En cas de découverte tardive d’une dette importante, l’héritier pourra être déchargé de tout ou partie de cette dette, en justice, à 2 conditions :

  • au moment où il accepte la succession, l’héritier doit avoir des motifs légitimes d’ignorer la dette ;
  • le paiement de cette dette par l’héritier, aurait pour effet de diminuer gravement son patrimoine personnel.

 

Cette forme d’acceptation peut prendre 2 formes :

 Expresse

Il n’y a pas de forme requise, en cas d’acceptation pure et simple expresse. Cependant, afin que la volonté de l’héritier soit claire, l’acceptation doit être réalisée sous la forme d’un écrit. L’écrit peut prendre la forme d’un acte notarié ou d’un acte privé à condition qu’il soit daté. 

Exemple : L’héritier signe un acte d’acceptation qu’il envoie au notaire chargé de la succession.

Tacite

L’acceptation pure et simple peut également être tacite. Dans ce cas, l’héritier doit accomplir un acte matériel ou juridique traduisant sa volonté de se comporter en propriétaire.

Exemple: L’héritier s’installe dans la maison du défunt.

A noter : Les actes d’administration provisoire ne sont pas considérés comme une acceptation (exemple : payer l’assurance de la maison).

 

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou l’acceptation à concurrence de l’actif net

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire est une des options que l’héritier peut utiliser, à condition que la succession soit ouverte avant le 31 décembre 2006.

Il s’agit d’une option intermédiaire, entre l’acceptation pure et simple, et la renonciation. Cette solution protège l’héritier sur le plan financier. Elle ne l’oblige à payer les dettes successorales, qu’à hauteur de l’actif qu’il recueille, c’est-à-dire que si les dettes sont supérieures aux biens laissés, l’héritier ne sera pas tenu de les payer sur ses biens personnels.

L’héritier doit effectuer une déclaration au greffe du TGI (Tribunal de Grande Instance), du lieu d’ouverture de la succession.

Il faut également établir un inventaire notarié des biens de la succession. Cet inventaire, doit être réalisé dans les 3 mois du décès.

A la clôture de l’inventaire, l’héritier à 40 jours pour se décider. Il a alors le choix entre 2 solutions :

  • Conserver son bénéfice d’inventaire, il devra alors payer les créanciers à hauteur de la valeur des biens qu’il aura reçus.
  • Renoncer au bénéfice d’inventaire et accepter purement et simplement la succession.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net, comme l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, a pour objet de limiter les obligations de l’héritier au niveau des dettes de la succession.

L’héritier qui veut se prévaloir de cette option, doit effectuer une déclaration au greffe du TGI du dernier domicile du défunt.

Cette déclaration est suivie d’un inventaire de la succession, qui comporte une estimation des éléments de l’actif et du passif (les dettes). Cet inventaire peut être réalisé par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier.

Le délai pour déposer l’inventaire au tribunal est en pratique de 6 mois.

Dans les 15 mois de la publicité de la déclaration, les créanciers du défunt doivent déclarer leurs créances. A défaut ces créances sont éteintes et les créanciers ne pourront pas se faire payer.

 

La renonciation de la succession

 La loi autorise l’héritier à renoncer à ses droits successoraux.

La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession (c’est-à-dire du lieu du dernier domicile du défunt).

Les effets de la renonciation sont les suivants :

– L’héritier qui renonce est sensé ne jamais avoir hérité. Il ne peut pas recevoir des biens de la succession et en contrepartie, il ne doit pas payer les dettes du défunt.

– La part du renonçant accroît la part des autres héritiers.

– L’héritier qui renonce est autorisé à revenir sur sa décision, à deux conditions :      

  • Il faut que le droit d’option ne soit pas prescrit (30 ans pour les successions ouvertes avant le 31 décembre 2006 et 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007).
  • La succession ne doit pas avoir, entre temps, était acceptée par d’autres héritiers.

– Celui qui renonce n’a pas d’impôts à payer.