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la communauté réduite aux acquêts

Le régime légal s’applique lorsque les époux n’ont pas établi de contrat de mariage. Ce régime est le plus fréquent, puisqu’il s’applique à environ 80% des couples mariés.

Pour être soumis à ce régime, il n’y a aucune formalité à accomplir. Les grandes lignes de ce régime sont les suivantes:

  • Ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu’il reçoit par donation ou succession pendant le mariage
  • Le produit du travail de chacun appartient à la communauté.

La communauté réduite aux acquêts organise une solidarité entre les époux. En effet, chacun participe à la création, à la gestion, au développement d’un patrimoine commun, appelé communauté.


La composition des masses

La communauté réduite aux acquêts est composée de 3 masses:

· La communauté (les biens communs aux 2 époux)

· Les biens propres du mari

· Les biens propres de la femme

Les masses sont composées de 2 éléments : l’actif et le passif.

=> L’actif commun

o Les produits de l’industrie des époux

o Les gains et salaires; ce sont des acquêts, c’est-à-dire des biens communs.

o Les acquisitions ; Tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont des acquêts. Peu importe que l’acquisition ait été faite par l’un ou par l’autre des époux ou que les sommes ayant servi à l’acquisition soient les revenus d’un seul époux ou des 2.

o Les créations : Quand un époux créé un bien pendant le mariage, il est considéré comme un acquêt. Exemple: un fonds de commerce, les parts de société…

  • Les fruits et revenus des biens propres des époux

Les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs.

Exemple: les loyers d’un appartement appartenant à l’un des époux.

  • La notion de présomption d’acquêts

C’est une présomption relative à la propriété du bien. Elle favorise la communauté au détriment des masses propres.

Le principe de la présomption d’acquêts est que tous les biens sont a priori dans la masse commune. En conséquence, il faut apporter la preuve par écrit, que le bien est un bien propre.

=> L’actif propre


Il faut distinguer différentes catégories dans l’actif propre:

  • Les biens propres par origine

Les biens propres présents au jour du mariage ; Ce principe vaut aussi bien pour les meubles que pour les immeubles.

Les biens propres acquis à titre gratuit pendant le mariage ; Il s’agit des biens acquis pendant le mariage par donation, legs ou succession.

  • Les biens propres par leur caractère personnel

Les biens propres énumérés à l’article 1404 alinéa 1 du Code civil

Il s’agit de tous les biens à caractère personnel:

Les vêtements et linges à usage personnel;

Les diplômes;

Les souvenirs de famille;

Les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux.

  • Les biens propres par nature

Il peut s’agir par exemple:

des assurances sur la vie;

de la propriété littéraire et artistique;

d’une rente viagère au profit d’un seul conjoint.

  • Les biens propres en raison de leur modalité d’acquisition

Les biens propres par subrogation réelle ; La subrogation est un mode d’acquisition par lequel, le bien nouveau remplace l’ancien et ainsi conserve la même nature juridique de bien propre.

Les biens propres par accessoire ; Sont déclarés propres, les biens acquis en accessoire d’un bien propre.

Exemple: la maison construite sur le terrain de l’un des époux, la maison appartiendra en propre à l’époux propriétaire du terrain.

 

Le passif

Dans le passif, il faut tenir compte de la relation des époux entre eux, mais aussi des époux envers les tiers. Certaines dettes seront propres à l’un des époux, mais le créancier pourra agir contre la communauté.

    • L’obligation aux dettes

Toute dette est en principe une dette de communauté. En présence d’une dette de communauté, le créancier peut poursuivre sur les biens propres ou communs des époux.

Si la dette entre en communauté du chef d’un seul des époux, le créancier ne peut pas poursuivre sur les biens propres de l’autre époux.

Des restrictions au droit de poursuivre des créanciers existent. Il s’agit:

Des gains et salaires; Les gains et salaires ne peuvent être saisis que s’il s’agit d’une dette pour l’entretien du ménage ou pour l’éducation des enfants.

Des emprunts et cautionnements;

Si le conjoint n’a pas donné son consentement, les créanciers ne pourront saisir que les biens propres et les revenus de celui qui à souscrit l’emprunt ou signé l’acte de cautionnement.

Si le conjoint a donné son consentement, les époux seront co-emprunteurs ou cofidéjusseur (pour une caution). Ils seront donc solidairement engagés.

    • La contribution aux dettes

Une fois le créancier désintéressé, il faut savoir, dans la relation entre époux, quelle masse devra définitivement supporter la dette.

Les dettes définitivement propres

Si une dette propre est acquittée par la communauté, il y aura droit à récompense. Le droit à récompense suppose que l’époux qui aurait dû supporter la dette, devra rembourser la communauté.

Quelles sont les dettes définitivement propres?

Les dettes antérieures au mariage;

Les dettes contractées à titre gratuit durant le mariage;

Les dettes contractuelles (ex: condamnation pénale…);

Les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage ou dans son intérêt personnel.

Les dettes définitivement communes

Ces dettes se définissent par opposition aux dettes définitivement propres.

Exemple: les dettes d’entretien du ménage, les dettes alimentaires…


La communauté des meubles et acquêts

Le régime de la communauté de meubles et acquêts s’applique surtout aux époux qui se sont mariés avant le 1er février 1966 sans faire de contrat de mariage (régime légal avant 1966). Il est rarement choisi à l’heure actuelle.
 
La communauté de meubles et acquêts comprend la totalité des biens des époux, c’est-à-dire les biens meubles et le mobilier qu’ils possédaient avant le mariage, et tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux ont pu acquérir au cours de leur union.
 
 
La masse des biens de la communauté de meubles et acquêts
 
Trois masses de biens composent le régime de la communauté de meubles et acquêts :
  • les biens propres du mari
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens communs.
Les biens communs sont ceux de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) augmentés :
 
   des biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage ;
   des biens meubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage (sauf en cas de clause d’exclusion de la communauté) ;
   des immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage (sauf clause contraire).
 
 

 

Les biens propres au mari et à l’épouse sont :
 
   les biens immeubles que les époux possédaient avant le mariage
   les biens immeubles qu’ils ont reçus par succession, donation ou testament pendant leur mariage
   les biens personnels à chaque époux (vêtements, linge…)
 
Les dettes dans la communauté de meubles et acquêts

 

 
Les dettes communes sont plus nombreuses que dans le régime légal. En effet, la communauté supporte les dettes communes comme dans le régime légal, mais également les dettes liées aux biens meubles propres à chacun des époux (ex : un fonds de commerce).
Les dettes propres sont celles liées aux biens immeubles propres de chaque époux.
 
 
La gestion des biens
 
Les biens communs
 
En principe, chaque époux administre et dispose seul des biens communs. Mais il reste responsable des fautes commises dans sa gestion.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Par exemple en cas d’hypothèque d’un immeuble de la communauté, l’accord des 2 époux est nécessaire.
 
Les biens propres
 
Chaque époux conserve la libre disposition de ses biens propres, à l’exception du logement familial et des meubles meublant ce logement, pour lesquels la libre disposition nécessite le consentement du conjoint.
 
 
La liquidation de la communauté
 
Les règles de liquidation de ce régime sont identiques à celles du régime légal actuellement en vigueur.
 
 
 
Les avantages du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
+ Il permet à chacun des époux de profiter de l’enrichissement de son conjoint.
+ Les revenus, les fonds de commerce, les parts et actions de sociétés, les meubles… quelle que soit leur origine, tombent dans la communauté.
 
Les inconvénients du régime de la communauté des meubles et acquêts
 
         La solidarité des époux face aux dettes est encore plus grande que dans le régime légal.
         Il ne respecte pas la tradition familiale, à moins que les donations ou les testaments n’en disposent autrement, en ce qui concerne les biens meubles (argent, bijoux, tableaux…).

Le concubinage, situation juridique…

Le concubinage est, selon l’article 515-8 du Code civil, « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple ».

Le statut des concubins varie selon les situations. Ils sont étrangers l’un de l’autre, pour l’impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession…
Dans d’autre cas ils bénéficient des avantages du mariage, par exemple en matière de couverture sociale, de logement…
 
A l’inverse du mariage et du PACS, le concubinage n’est pas une situation de droit. C’est un état de fait, par lequel les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi.
Ils sont considérés comme 2 célibataires.
Mais dans la pratique, on a pris en compte ces couples et on leur a accordé une protection spécifique dans plusieurs domaines (ex : la protection sociale, le logement…)
 
Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises :
         à l’obligation d’entretien et d’assistance ;
         aux obligations liées aux dettes éventuelles du concubin.
 
 
Le régime fiscal des concubins
(en savoir plus : le régime fiscal des concubins)
 
Les concubins sont soumis à un régime fiscal particulier, car ils sont dans certains cas considérés comme célibataires (ex : l’impôt sur le revenu), mais dans d’autre cas ils bénéficient d’une imposition commune (ex : l’impôt de solidarité sur la fortune).
 
 
Le logement des concubins
(en savoir plus : le logement des concubins)
 
La situation des concubins face au logement, varie selon qu’on est face à une location ou à un bien dont un ou les concubins sont propriétaires. Il faut envisager le cas de la séparation ou du décès de l’un des concubins. Il faut aussi organiser l’achat d’un bien en commun, pour que cette opération se passe au mieux.
 
 
La protection sociale des concubins
(en savoir plus : la protection sociale des concubins)
 
La plupart des avantages sociaux des personnes mariées sont applicables aux concubins, hétérosexuels ou non, mais il subsiste encore des différences.
 
 
Les enfants des concubins
(en savoir plus : les enfants des concubins)
 
Pour les parents qui ne sont pas mariés depuis le 1er janvier 2006, la filiation s’établit différemment pour le père et la mère de l’enfant. Le père doit reconnaître l’enfant, tandis que pour la mère la filiation se fait automatiquement. L’établissement de la filiation a des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale.
 
 
La rupture du concubinage
 
Le principe est la liberté de rupture. Aucune procédure particulière ne régit la rupture du concubinage.
Il n’y a pas de communauté entre les concubins, lors de la rupture chacun reprend ses biens. S’agissant des biens achetés pendant la vie de couple, ils seront attribués à celui qui fera la preuve qu’il les a acquis avec son propre argent.
Pour les biens dont aucun des concubins ne pourra prouver qu’ils sont sa propriété, ils seront considérés comme indivis, c’est-à-dire que chacun des concubins en possède la moitié.

Le logement des concubins

Il est important que les concubins se posent la question de leur logement en cas de fin de vie commune, car en l’absence de contrat de mariage ou de PACS, aucune disposition spécifique n’est prévue par la loi.

Ils doivent s’interroger sur 2 points essentiels :

  • Que se passera-t-il pour le logement en cas de séparation ?
  • Que se passera-t-il pour le logement en cas de décès de l’un des concubins ?

Les solutions à ces 2 questions varient selon qu’il s’agit d’une location ou d’un bien dont ils sont propriétaires.

Les concubins sont locataires,

Il faut distinguer 2 hypothèses :

  • Le bail du logement est au nom d’un seul des concubins. Dans ce cas, l’autre n’a aucun droit. Si le locataire en titre donne congé au propriétaire, son concubin ne peut pas se maintenir dans les lieux.
  • Le bail du logement est au nom des 2 concubins. Les 2 concubins ont alors les mêmes droits et obligations. Si l’un des 2 quitte le logement, l’autre sera tenu de payer l’intégralité du loyer.
  • Un des concubins est propriétaire

Dans cette hypothèse, la situation de celui qui n’est pas propriétaire est précaire. En effet, en cas de rupture du concubinage, il devra quitter les lieux.

 L’achat d’un logement en commun

Dans le cas où les concubins souhaitent acheter un logement en commun, les 2 solutions les plus courantes
sont :

⇒ L’achat du logement en indivision

C’est la forme la plus utilisée. Grâce à l’indivision, chaque concubin est propriétaire du bien, à hauteur d’un certain pourcentage, par exemple 50% chacun, ou n’importe quel autre pourcentage (ex : 60% et 40%).

En cas de séparation, plusieurs solutions existent :
– la vente du logement commun et partage du prix ;
– le rachat par l’un des parts de l’autre ;
– le partage en justice de bien.

En cas de décès d’un des concubins, si rien n’a été prévu, la part du concubin décédé ira à ses héritiers. Il est possible d’assurer au concubin restant, la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Les différents moyens sont les suivants :
– le legs, les concubins peuvent léguer leur part à l’autre.
– la clause de rachat au profit de celui qui survivra.

⇒ L’achat du logement par une société civile immobilière (SCI)


Dans cette situation, chaque concubin reçoit des parts de la société, à hauteur de sa participation à la SCI. En cas de séparation, la vente des parts de SCI aura lieu, à la condition que la majorité des votes soit d’accord avec cette solution. En cas de décès de l’un des concubins, les parts que le conjoint décédé possède dans la société, iront à ses héritiers.

Pour garantir au concubins survivant le maintien dans les lieux, 2 solutions sont possibles :
– Insérer dans les statuts de la SCI, une clause d’agrément, c’est-à-dire que les héritiers ne pourront devenir propriétaires des parts de société qu’avec l’accord du concubin survivant.
– Prévoir le démembrement de la propriété croisé des parts de la SCI, c’est-à-dire que les parts de l’un en pleine propriété, seront pour l’autre des parts en usufruit, et inversement.